Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire (Lien Legifrance, JO 29/04/2022)

    Afin de faire face à la gestion d'une crise sanitaire ou d'une crise engendrant un afflux massif de patients, l'arrêté définit des dispositions exceptionnelles et dérogatoires aux textes en vigueur régissant la formation des étudiants et élèves en santé ainsi que des étudiants se préparant à l'exercice des professions à usage de titre. Lorsqu'une situation exceptionnelle le justifie, les étudiants et élèves en santé ainsi que les étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre peuvent être mobilisés durant leur parcours de formation, après mobilisation préalable des professionnels de santé en exercice. Leur mobilisation tient compte de leur cursus de formation, des compétences acquises et préserve, dans la mesure du possible, les six derniers mois de leur formation. La période maximale durant laquelle les étudiants et élèves sont susceptibles d'être mobilisés, durant leur période de formation, est définie en concertation avec l'agence régionale de santé, les établissements sanitaires ou médico-sociaux concernés, les établissements de formation ainsi que les représentants des étudiants et élèves en santé. Le pourcentage minimal du volume horaire de stage devant être réalisé est précisé par arrêté au niveau local. Une instance de concertation locale est mise en place par l'agence régionale de santé afin de garantir une adéquation des ressources humaines aux besoins du territoire et veiller au respect des conditions de mobilisation. Elle associe les représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux, des organisations représentatives des étudiants et élèves, des universités, écoles et instituts de formation et, le cas échéant, des coordonnateurs d'enseignement. En dehors de leur parcours de formation théorique et pratique, les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmier, le sont dans le respect des conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022. - Un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public.

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