Décret n° 2022-771 du 2 mai 2022 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel de l'inspection du travail dénommé « SUIT » (Lien Legifrance, JO 03/05/2022)

    Le décret autorise la direction générale du travail à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de permettre au système d'inspection du travail de réaliser les missions fixées par le code du travail et autres textes encadrant ses missions. Il définit les finalités de ce traitement, les données enregistrées, y compris les données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 et détermine leur durée de conservation. Il liste les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires et précise les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des droits des personnes concernées. Le décret a été pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021 (non publié au JO du 3 mai 2022). (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le décret crée ainsi un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SUIT », sous la responsabilité de la direction générale du travail, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Il a pour finalités de permettre aux agents du système d'inspection du travail concourant à l'exercice des missions d'inspection du travail de : 1° Déterminer les lieux d'interventions, de préparer et saisir leurs interventions et leurs suites et de les partager au sein du système d'inspection du travail ; 2° Réaliser des actes administratifs ou de procédure pénale, d'assurer leur suivi et de traiter les recours qui s'y rapportent ; 3° Renseigner des signalements relatifs aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle qui ne respectent pas les règles de conception ou de mise sur le marché et partager les informations concernant les suites apportées à ces signalements. Il permet également à l'autorité centrale du système d'inspection du travail de : 1° Piloter et évaluer l'activité réalisée par les agents et services du système d'inspection du travail dans le cadre de leurs missions d'inspection du travail et de rendre compte aux instances nationales et internationales ; 2° Répondre aux engagements européens du ministère chargé du travail ; 3° Partager des données, dans le respect des dispositions prévues par les conventions de l'organisation internationale du travail de 1947 (n° 81), de 1969 (n° 129) et de 1996 (n° 178), avec d'autres traitements du ministère du travail, d'autres administrations ou services exerçant une mission de service public afin de permettre la mise en œuvre des politiques publiques ; 4° Permettre la réalisation d'études à des fins de recherches ou de rapports à des fins statistiques par des personnes ou services habilités et conventionnés par la direction générale du travail.

Rubriques :  travail et emploi / médias, télécommunications, informatique



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