Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement (Lien Legifrance, JO 07/05/2022)

    Le décret précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission indépendante de l'aide publique au développement, dont la mise en place s'inscrit dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

    La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 12 de la loi du 4 août 2021 précitée est chargée, de manière complémentaire aux travaux menés par la Cour des comptes et par les services chargés de l'évaluation de la politique d'aide au développement relevant du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence française de développement, de : 1° Conduire chaque année des évaluations portant sur l'efficacité, l'efficience et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement qui font appel aux moyens de plusieurs ministères ou opérateurs français ; 2° Procéder à l'évaluation des coûts de l'aide publique au développement, afin de mieux mesurer les frais de gestion de l'aide en fonction des canaux utilisés pour l'aide publique au développement et d'en maîtriser l'évolution ; 3° Contribuer à la redevabilité de la politique française de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints, ainsi qu'à l'information du public. A cet effet, elle centralise et relaie auprès du public l'ensemble des évaluations réalisées par les différents acteurs français de la politique de développement pour renforcer la lisibilité de l'aide.

    La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges : 1° Un collège de parlementaires composé de deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste ; 2° Un collège d'experts indépendants composé de dix autres personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement .

Rubriques :  collectivités territoriales / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale


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