Décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements (Lien Legifrance, JO 05/08/2022)

    Le décret vise à accompagner d'une part la transition des usages vers une mobilité décarbonée, en agissant notamment sur les services numériques d'assistance aux déplacements, et d'autre part, à réguler les externalités négatives de l'usage de ces services numériques. Il détermine les informations attendues concernant les zones à faibles émissions, les impacts environnementaux et les restrictions de circulation des poids lourds, devant être portées à l'attention des utilisateurs de ces services. Ce décret définit par ailleurs des obligations progressives visant à encourager le report modal au travers des services numériques d'assistance aux déplacements. Enfin, il dispose d'un cadre de fourniture de données relatives à la hiérarchie des tronçons routiers, que les services numériques sont tenus de considérer dans leurs calculs, afin de proposer à leurs utilisateurs des itinéraires en adéquation avec les politiques locales d'organisation du trafic routier. Le décret est pris pour l'application de l'article L. 1115-8-1 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 122 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article D. 1115-22 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023. Sont concernés par le décret les services numériques qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied. (D'après la notice publiée avec le décret)

    En d'autres termes, le décret "a pour objet de définir les informations que les services numériques d'assistance aux déplacements doivent porter à la connaissance de leurs utilisateurs ou leur rendre accessibles, en particulier en ce qui concerne les différents modes de transport utilisables pour se rendre d'un point à un autre, les restrictions de circulation visant les poids lourds, les effets de l'utilisation d'un véhicule individuel et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour chaque itinéraire proposé, et de leur imposer, lorsqu'ils proposent des itinéraires, de tenir compte de la qualification de voies comme secondaires au sens du 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, afin d'en limiter l'utilisation, et de mettre en avant les itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. " (CE 27 septembre 2023 Société Coyote System n° 468050)

    Voir aussi : Arrêté du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements.

Le décret et l'arrêté ci-dessus ont été annulés pour un motif procédural par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 468050 du 27 septembre 2023. Il a en effet jugé que le décret devait être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, et que son adoption devait, par conséquent, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts