Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (Lien Legifrance, JO 17/08/2022)

    La loi vise principalement à assurer le financement des dispositifs visant à contenir la hausse des prix et à protéger les ménages des effets de l'inflation, comme ceux prévus par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Elle accroit ainsi de 15,5 Mds € le déficit prévu par la loi de finances initiale pour 2022 et le fait passer de 153,8 Mds € à 169,3 Mds € (tous les chiffres sont arrondis).

    L'article liminaire évalue comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 en prenant en compte la LFR : Solde structurel (1) : - 3,6 ; Solde conjoncturel (2) : - 1,3 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : -0,1 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -5,0. Le solde effectif en 2022 serait ainsi inchangé par rapport à la LFI pour 2022 malgré de petites modifications internes et en nette amélioration par rapport au solde effectif à l'exécution pour 2021 , - 6,4 en points de PIB et à l'exécution pour 2020, -9,1.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 16)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)

    L'article 1 prévoit par dérogation que la limite de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

    L'article 2  que l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.

    L'article 3 rehausse de 600 à 800 € annuellement le cumul des avantages résultant de la prise en charge des frais de transport par l'employeur.

    L'article 4 modifie l'article 81 quater du CGI pour notamment pour relever de 5 000 à 7 500 euros le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour celles réalisées depuis le 1er janvier 2022

    L'article 5 permet aux salariés de demander le rachat des jours RTT, avec accord de leur employeur, en bénéficiant d'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025 ;

    L'article 6 supprime la contribution à l'audiovisuel public (la redevance) à compter de 2022 en modifiant ou supprimant des dispositions du CGI, du LPF et de plusieurs lois.

Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS (Article 10)
    L'article 10 autorise, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Articles 11 à 15)
    L'article 11 modifie l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 relativement à des modalités de calcul.

    L'article 12 établit à 120 millions d'euros la compensation par l'Etat aux départements pour la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA).

    L'article 13 institue, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.

    L'article 14 institue, au titre de l'année 2022, par prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Pour en bénéficier, ils doivent satisfaire aux critères cumulatifs suivants : 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires. Les modalités de calcul pour une commune ou un groupement bénéficiaire sont indiqués et doivent être précisées par un décret.

    L'article 15 rehausse pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales de 43 224 928 842 € à 43 792 928 842 € du fait des mesures indiquées précédemment aux articles 13 et 14, soit 568 Mios €.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 16)
    L'article 16 accroît de 15,5 Mds € le déficit prévu par la loi de finances initiale pour 2022 et le fait passer de 153,8 Mds € à 169,3 Mds € (tous les chiffres sont arrondis). Le déficit budgétaire à financer passe quant à lui à 178,4 Mds € donc avec une hausse de 24,6 Mds € mais avec une rubrique "Autres besoins de trésorerie" négative à - 15,4 Mds €. alors qu'elle n'était que de - 3,6 Mds € dans la LFI. Cela explique en grande partie que le besoin de financement augmente "seulement" de 14,6 Mds € passant de 297,6 Mds € dans la LFI à 311,8 Mds € dans la LFR.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 17 à 45)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 17 à 19)

    L'article 17 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 52 ,6 Mds € et de 46,3 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Il annule dans le même temps pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 9 Mios € et de 9 Mios €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    L'article 18 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21,1 Mios € et de 21,1 Mios €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    L'article 19 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 14 ,0 Mds € et de 14,0 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1,9 Md € et de 1,9 Md €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. Enfin, il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 26,4 Mios € et de 26,4 Mios €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. (tous les chiffres dans ce titre sont arrondis)

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 20 à 44)
I. - Mesures budgétaires non rattachées
    L'article 20 complète l'article 83 du code général des impôts pour prévoir que les frais de déplacement engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.

    L'article 21 complète l'article 200 du code général des impôts pour prévoir les modalités d'évaluation des frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire.

    L'article 22 comprend diverses mesures de prolongation.

    L'article 23 comporte aussi des mesures de prolongation
.
    L'article 25 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre de deux prêts que celle-ci consent : 1° A l'entreprise d'Etat ukrainienne Naftogaz, pour l'achat d'urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ; 2° A la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d'assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l'impact de la guerre, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d'appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts.

    L'article 26 est relatif à la dématérialisation en matière de TVA et modifie à ce titre le CGI.

    L'article 31 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2022, d'un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises.

    L'article 32 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2022, d' un rapport évaluant les possibilités d'évolution du financement des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents.

    L'article 33 prévoit la possibilité de placer en position d'activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Les salariés placés en position d'activité partielle perçoivent l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'employeur des salariés placés en position d'activité partielle bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret. Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au I, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.

II. - Autres mesures
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Écologie, développement et mobilité durables 
    L'article 37 prévoit qu'à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021(gel des prix du gaz à leur niveau d'octobre 2021). La date du 31 décembre 2022 peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019. Les pertes de recettes supportées, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l'acompte versé.

    L'article 38 apporte des modifications aux contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative. Cet article 38 de la loi a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023 Association France énergie éolienne et autres.

Relations avec les collectivités territoriales
    L'article 39 fixe les conditions d'une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés octroyée en 2022 aux communes dotées d'une station d'enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique.

Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
    L'article 44 

Titre III : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (Article 45)
    L'article 45 ratifie les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Sommaire de la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 16)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)
Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS (Article 10)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Articles 11 à 15)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 16)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 17 à 45)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 17 à 19)
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 20 à 44)
Titre III : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (Article 45)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 août 2022 Loi de finances rectificative pour 2022 n° 2022-842 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat - Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - Décret n° 2022-1176 du 25 août 2022 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022


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