Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (Lien Legifrance, JO 17/08/2022)

    La loi de 47 articles après la décision du Conseil constitutionnel (48 avant) vise principalement à compenser les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages. Elle revalorise ainsi de 4% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 : les pensions de retraites et d'invalidité, les allocations familiales, les minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité aux personnes âgées), ainsi que la prime d'activité. Elle revalorise également l'aide personnalisée au logement (APL) et plafonne la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant un an, jusqu'au 30 juin 2023. La loi remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ("prime Macron"), instaurée en 2019 en faveur des salariés, par la prime de partage de la valeur (PPV) qui est également un complément du salaire à la discrétion des employeurs mais pérenne. Outre ses dispositions sur le pouvoir d'achat, la loi comprend d'importantes dispositions visant à assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques de la France.

Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS (articles 1 à 14)
Chapitre Ier : Valorisation du travail et partage de la valeur (articles 1 à 8)

    L'article 1 met en place la prime de partage de la valeur (PPV), laquelle remplace la prime Macron, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions. La limite précédemment prévue est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs remplissant certaines en matière d'intéressement.

    L'article 2 dispose que dans les entreprises dont l'effectif comprend au moins 20 et moins de 250 salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une réduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d'un montant fixé par décret.

    L'article 3 est relatif à la baisse, voire à l'exonération de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.

    L'article 4 modifie le code du travail afin notamment de faciliter la mise en place de l'intéressement.

    L'article 5 dispose que les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, avant le 1er janvier 2022, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. Le déblocage anticipé de l'épargne salariale peut être demandée par les salariés avant le 31 décembre 2022, dans la limite de 10 000 euros, la somme étant exonérée fiscalement.

    L'article 6 prévoit que par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.

Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales (articles 9 à 14)
    L'article 9 prévoit que lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

    L'article 10 établit la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et modifie à ce titre des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023.

    L'article 12 prévoit pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, que les paramètres mentionnés à cet article sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code. Il prévoit aussi que pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %. Par dérogation, dans les collectivités ultramarines, pour cette même période, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 % et dans la collectivité de Corse, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée.

    L'article 13 complète l'article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique pour empêcher l'application d'un complément de loyer lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d'humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l'extérieur du logement, des problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.

    L'article 14 prévoit que la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Titre II : PROTECTION DU CONSOMMATEUR (articles 15 à 22)
Chapitre Ier : Résiliation de contrats (articles 15 à 19)

    L'article 15 a notamment pour objet d'obliger à offrir la possibilité de résilier par voie électronique le contrat conclu par cette même voie. Il insère dans le code de la consommation un article L. 215-1-1 prévoyant que lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité. A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. Cet article L. 215-1-1 entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date. Un article L. 241-3-1 inséré dans le même code prévoit que tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
    L'article 15 insère aussi dans le code de la consommation un article 224-37-1 prévoyant qu'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions. Ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Ses dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

    L'article 16 complète l'article L. 215-1 du code de la consommation pour prévoir, par exception, pour les contrats de fourniture de service de télévision et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.

    L'article 17 modifie le code des assurances, le code la sécurité sociale et le code de la mutualité à l'instar de l'article 15 pour prévoir que lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'organisme (assureur, institution de prévoyance, mutuelle), au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, il met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'organisme lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Chapitre II : Lutte contre les pratiques commerciales illicites (articles 20 à 22)
    L'article 20 complète notamment le code la consommation par les articles. L. 132-2-1 et s. prévoyant que lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans, et à sept ans lorsqu'elles ont été commises en bande organisée. Les articles L. 132-11-1 et s. prévoient pour leur part que lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à trois ans et à sept ans lorsqu'elles ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement.

    L'article 21 complète l'article L. 133-26 du code monétaire et financier pour prévoir que lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2023.

    L'article 22 complète l'article L. 133-18 du code monétaire et financier pour prévoir en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations de remboursement de leur clients victimes de fraude bancaire l'application de pénalités : les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré en fonction de la durée du retard.

Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE (articles 23 à 43)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz (articles 23 à 31)

    L'article 23 complète le code de l'énergie par un article L. 421-7-2 disposant que le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année. Si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l'énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites. La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application de ces dispositions. Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie. « Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l'Etat selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44.

    L'article 26 insère dans le code de l'énergie un article L. 143-6-1 autorisant le ministre chargé de l'énergie : 1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, à ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ; 2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, à réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne. Ces mesures s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Elles ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. L'article L. 143-6-1 du code de l'énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.

    L'article 27 modifie et complète le code de l'énergie par des dispositions portant sur le biogaz. Il prévoit qu'afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, sont identifiées les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles. Il oblige l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, d'en informer sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Il institue un portail national du biogaz.qui constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux informations prévues au 1° de l'article L. 141-2 du présent code. L'article 27 prévoit enfin qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

    L'article 29 fixe le régime juridique auquel est soumis le terminal méthanier flottant ou le projet d'installation d'un tel terminal, qu'il désigne par arrêté, s'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement.

    L'article 30 détermine les dérogations procédurales qui s'appliquent au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet et valables pour la réalisation de ce projet, jusqu'au 1er janvier 2025, et pour la construction d'une canalisation de transport de gaz naturel d'une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées. La durée d'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

    L'article 31 complète le code de l'énergie par un article L. 143-6-2 disposant qu'en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Chapitre II : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité (articles 32 à 36)
    L'article 32 permet à l'exploitant d'une installation de production d'électricité à partir de combustibles fossiles dont le plafond d'émissions de gaz à effet de serre est rehaussé, dans le cas où ce rehaussement conduit à une reprise d'activité temporaire de ces installations, de conclure des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission selon des règles dérogatoires au droit du travail

    L'article 33 complète le code de l'énergie par un article L. 321-17-1 disposant qu'en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif suivant. Au plus tard la veille du jour concerné, il informe que le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. Lors des périodes de forte tension sur le système électrique précédemment mentionnées la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs. Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.

    L'article 34 complète le code de l'énergie par un article L. 321-17-2 prévoyant un autre dispositif dans la même situation qu'à l'article précédent.: Lors des périodes de forte tension sur le système électrique les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10. Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement. Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre. Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret.

    L'article 35 complète l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles pour prévoir qu'en dehors de la période de trêve hivernale, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 36 permet de rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles et ainsi la reprise d'activité des centrales à charbon en cas de menace sur l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire. Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Dans le cas où ce rehaussement conduit à une reprise d'activité temporaire de ces installations, l'article 32 permet à leurs exploitants de conclure des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission selon des règles dérogatoires au droit du travail.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (articles 37 à 43)
    L'article 37 complète l'article L. 333-3 du code de l'énergie pour indiquer qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée.

    L'article 39 modifie l'article L. 336-2 du code de l'énergie afin de prévoir que le volume global d'électricité nucléaire historique qu'Électricité de France est tenue de céder aux autres fournisseurs d'électricité ne peut désormais excéder 120 térawattheures par an.

    L'article 40 complète l'article L. 337-16 du même code afin de fixer le prix minimum de vente de l'électricité nucléaire.

    L'article 41 procède à la validation du décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), qui prévoit les modalités de cession des volumes additionnels alloués aux fournisseurs d'électricité à la suite du rehaussement du plafond du volume global d'électricité nucléaire historique qu'Électricité de France est tenue de leur céder. Le décret en cause n'est validé qu'en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d'accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l'énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

    L'article 42 décide la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers.

    L'article 43 décide la remise par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (articles 44 à 45)
    L'article 44 modifie plusieurs articles du code des transports afin d'étendre le mécanisme d'indexation gazole dans la relation commerciale des transporteurs routiers à l'ensemble des produits énergétiques.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS (articles 46 à 48)
    L'article 46 Anticonstitutionnel

    L'article 47 est relatif au contenu d'un rapport.

    L'article 48 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer.

Sommaire de la loi
Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS (Articles 1 à 14)
Chapitre Ier : Valorisation du travail et partage de la valeur (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales (Articles 9 à 14)
Titre II : PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Articles 15 à 22)
Chapitre Ier : Résiliation de contrats (Articles 15 à 19)
Chapitre II : Lutte contre les pratiques commerciales illicites (Articles 20 à 22)
Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE (Articles 23 à 43)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz (Articles 23 à 31)
Chapitre II : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité (Articles 32 à 36)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Articles 37 à 43)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (Articles 44 à 45)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS (Articles 46 à 48)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 août 2022 Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat n° 2022-843 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 - Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale


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