Décret n° 2022-1361 du 25 octobre 2022 relatif au cadre prudentiel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Lien Legifrance, JO 28/10/2022)

    Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code. Le décret adapte les dispositions réglementaires encadrant la politique d'investissement du FGAO et du FGTI, tout en les simplifiant et en les harmonisant. Par ailleurs, il soumet les deux fonds au principe de la personne prudente, prévu aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du code des assurances, applicable aux entreprises d'assurance lorsqu'elles investissent leurs actifs, tout en laissant une marge de manœuvre pour adapter par arrêté ce principe aux spécificités des Fonds. Enfin, il précise le rôle du conseil d'administration en la matière. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi : Arrêté du 25 octobre 2022 relatif au cadre prudentiel applicable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

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