Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (Lien Legifrance, JO 20/12/2022)

    La loi issue d'une proposition parlementaire de cinq articles a pour objet de lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires.

    L'article 1er insère dans le code du travail, un article L. 6323-8-1 interdisant toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation (CPF), par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à : 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé ; 2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci. Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

    L'article 2 d'abord complète le code du travail par un article L. 6333-7-1 prévoyant que la Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle, les organismes financeurs, les organismes certificateurs et les instances de labellisation, les ministères et organismes certificateurs et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

    Ensuite, l'article 2 insère dans le code du travail, un article L. 8271-5-2 prévoyant que les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme. Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

    Enfin, l'article 2 complète le livre des procédures fiscales par un article L. 135 ZO permettant pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131-4 et L. 6333-6 du code du travail et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, que la Caisse des dépôts et consignations puisse, sur sa demande, recevoir de l'administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts et nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées. La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l'administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation.

    L'article 3 complète le code du travail par des sections relatives aux modalités de remboursement des sommes indues perçues au titre du CPF (art. L. 6323-44.et s.).

    L'article 4 complète le code du travail par un article L. 6323-9-1 prévoyant que les prestataires de formation professionnelle adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé "Mon Compte Formation".

    L'article 5 complète le code du travail par un article L. 6323-9-2 prévoyant que le prestataire de formation professionnelle donneur d'ordre peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions de formation dans des conditions définies par voie réglementaire.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  travail et emploi / enseignement, culture, recherche



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts