Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions (Lien Legifrance, JO 02/09/2023)

    Pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions, l'arrêté définit la consommation historique d'un point de livraison.

Article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
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IX. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII, selon les dispositions prévues au présent IX. Cette réduction de prix peut être soumise, par décret, à un plafond pour certains bénéficiaires.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret.
Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.
Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent IX, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.
Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.
C. - Les prix de fourniture d'électricité hors taxes pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :
1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de la part variable de l'électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l'année 2023 et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure ;
2° A une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.
D. - Les réductions de prix mentionnées au C du présent IX ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.


Rubriques :  commerce, industrie et transport / fiscalité et finances publiques



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