Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (loi LOPMI) (Lien Legifrance, JO 25/01/2023)

    La loi comprend 27 articles après la décision du Conseil constitutionnel (29 avant) et un rapport annexé qui fixe les ambitions de modernisation du ministère de l'intérieur dans les cinq années de programmation.

Points principaux :
Présentation plus détaillée :
Titre Ier : OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Articles 1 à 2)
    L'article 1er approuve le rapport sur la modernisation du ministère de l'intérieur annexé à la loi.

    L'article 2 fixe l'évolution sur la période 2023-2027 des crédits de paiement du ministère de l'intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions : de 20 784 en 2022 et 22 094 en 2023, ils passeraient à 25 354 en 2027 (en millions d'euros).

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Articles 3 à 11)
Chapitre Ier : Lutte contre la cybercriminalité (Articles 3 à 10)

    L'article 3 modifie l'article 706-154 du code de procédure pénale afin d'étendre aux actifs numériques la possibilité de saisie par un officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction auparavant limitée à la somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. L'extension vise notamment les cryptomonnaies qui selon l'article L54-10-du code monétaire et financier comprennent : 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ; 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. 

    L'article 4 insère notamment au sein du code pénal un nouvel article 323-3-2. Il réprime, d'une part, le fait pour un opérateur de plateforme en ligne de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites. Pour être constituée, l'infraction suppose, soit que cet opérateur restreigne l'accès à sa plateforme aux personnes utilisant des techniques « d'anonymisation des connexions », c'est-à-dire visant à faire obstacle à leur identification en ligne, soit qu'il ne respecte pas les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs en application du paragraphe VI de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. Il réprime, d'autre part, le fait pour une personne de proposer, par l'intermédiaire de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations prohibées.

    L'article 5 insère dans le code des assurances un chapitre "L'assurance des risques de cyberattaques" (art. L. 12-10-1) subordonnant au dépôt d'une plainte de la victime dans les 72 heures le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données (cyber-attaques, cyber-rançons).

    L'article 6 modifie l'article 323-1 du code pénal afin d'aggraver les peines encourues en cas d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. D'une part, les peines encourues au titre du délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, prévu à l'article 323-1 du code pénal, sont portées à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. D'autre part, ces peines peuvent atteindre cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, lorsqu'il en est résulté la suppression ou la modification de données contenues dans le système ou une altération du fonctionnement de ce système, et sept ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, lorsqu'elles ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat.

    L'article 7 modifie notamment l'article 323-4-1 du code pénal afin d'étendre le champ de la circonstance aggravante des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du même code. Désormais, les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du même code sont punies de dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises en bande organisée, même si ces atteintes ont été commises à l'encontre d'un système non mis en œuvre par l'Etat.

    L'article 8 insère dans le code pénal un article 323-4-2 afin d'instituer une nouvelle circonstance aggravante des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 de ce code. Il prévoit que lorsque les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du même code ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.

    L'article 9 modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'ajouter les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à la liste des délits jugés à juge unique dans les conditions prévues à l'article 398-1 du code de procédure pénale. Il s'ensuit que, conformément à l'article 495 du même code, ces délits peuvent être jugés selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale.

    L'article 10 modifie l'article 230-46 du code de procédure pénale relatif à l'enquête sous pseudonyme en matière d'infractions commises par la voie des communications électroniques..

Chapitre II : Un équipement à la pointe du numérique (Article 11)
    L'article 11 complète l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et insère dans ce même code une section "Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité" (art. L. 34-16 et L. 34-17) afin de mettre en œuvre un réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes destiné à fournir à l'ensemble de ces services, en toutes circonstances et en tout point du territoire, l'accès à très haut débit à un service complet de communications électroniques présentant les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience. Il définit ainsi le périmètre et les parties prenantes de ce réseau, détermine le statut et les missions de l'opérateur chargé de mettre en oeuvre et d'exploiter ce réseau (un établissement public de l'Etat). Il détermine aussi les conditions et modalités d'accès à ce réseau des différents services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, ainsi que les obligations des opérateurs privés de téléphonie mobile visant à garantir en toutes circonstances aux usagers de ce réseau l'acheminement à très haut débit et la continuité des communications électroniques émises, transmises ou reçues par la voie de ce réseau, ainsi que, en cas de congestion, leur résilience, et renvoie la définition des modalités de leur compensation.
Les communications mobiles critiques à très haut débit sont les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience.
Le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité est le réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur.
L'opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité est l'établissement public chargé d'assurer le service public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS (Articles 12 à 16)
Chapitre Ier : Améliorer l'accueil des victimes (Articles 12 à 13)

    L'article 12 insère notamment un nouvel article 15-3-1-1 au sein du code de procédure pénale aux fins d'autoriser le dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Les dispositions se bornent à permettre à toute victime d'une infraction de déposer plainte et de voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans lui imposer une telle procédure ni empêcher les enquêteurs, si la nature ou la gravité des faits le justifie, de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un tel moyen.

    L'article 13 complète l'article 10-4 du code de procédure pénale afin de donner, lorsque la victime est assistée par un avocat, la possibilité à celui-ci de poser des questions à l'issue de chacune de ses auditions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes (Articles 14 à 16)
    L'article 14 insère notamment au sein du code pénal un article 222-33-1-1 qui aggrave les peines encourues pour les faits d'outrage sexiste et sexuel commis dans certaines circonstances. Il prévoit qu'est puni d'une peine d'amende de 3 750 euros le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis notamment en raison de l'orientation sexuelle de la victime ou de son identité de genre.

    Article 15 AC

    L'article 16 modifie notamment l'article 706-73 du code de procédure pénale afin de compléter la liste des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes. Il étend ainsi à de nouvelles infractions, sans justification, le recours aux techniques spéciales d'enquête et aux règles dérogatoires en matière de prolongation de la garde à vue. Sont ainsi visés le crime de meurtre commis en concours avec un ou plusieurs autres meurtres, le crime de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, ainsi que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, pour les conduire à un acte ou à une abstention qui leur sont gravement préjudiciables. 

Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES (Articles 17 à 27)
Chapitre Ier : Renforcer la filière investigation (Articles 17 à 19)

    L'article 17 modifie l'article 16 du code de procédure pénale relatif notamment aux conditions d'habilitation des officiers de police judiciaire. Il remplace la condition d'une durée de service de trois ans exigée de certains fonctionnaires de la police nationale ainsi que des gendarmes pour être habilité par le procureur général près la cour d'appel à exercer les attributions d'officier de police judiciaire, par celle de compter au moins trente mois de service depuis le début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachés à la qualité d'agent de police judiciaire.

    L'article 18 modifie l'article 15 du code de procédure pénale et insère notamment un article 21-3 au sein de ce même code afin de créer la fonction d'assistant d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale et de déterminer ses attributions. L'article 15 du code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Les assistants d'enquête pourront procéder, sur la demande expresse d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, à la convocation d'un témoin ou d'une victime pour audition, à la notification de leurs droits aux victimes, à l'établissement de réquisitions préalablement autorisées par un magistrat, à l'information des proches ou de l'employeur d'une personne placée en garde à vue, à la réquisition d'un médecin pour l'examen de cette personne, à l'information de son avocat de la nature et de la date présumée de l'infraction et à la délivrance d'une convocation devant le tribunal correctionnel préalablement décidée par le procureur de la République. Ces attributions, qui sont limitées à l'accomplissement de tâches matérielles exécutées à la demande expresse d'officiers ou d'agents de police judiciaire, ne comportent aucun pouvoir d'enquête ou d'instruction. Les assistants d'enquête peuvent également procéder aux transcriptions des enregistrements issus d'interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité mais seulement lorsque l'identification préalable des transcriptions à opérer a été réalisée par un agent de police judiciaire.

    L'article 19 redéfinit le champ d'application de la qualité d'agent de police judiciaire aux gendarmes.

Chapitre II : Renforcer la fonction investigation (Articles 20 à 24)
    L'article 20 modifie notamment les articles 55-1 et 60 du code de procédure pénale relatifs aux opérations de prélèvements externes et de relevés signalétiques et aux constatations et examens techniques ou scientifiques qui peuvent être réalisés au cours de l'enquête de flagrance. En application de l'article 55-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, ainsi qu'aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.. Les dispositions nouvelles prévoient que l'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers de police, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Les dispositions suppriment l'obligation pour l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire, d'établir une réquisition afin que les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale procèdent à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence.

    L'article 21 crée les articles 15-5 au sein du code de procédure pénale et 55 ter au sein du code des douanes prévoyant, notamment, que l'absence de la mention, sur une pièce de procédure, de l'habilitation d'un agent à consulter des traitements de données n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

    L'article 22 modifie l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la sécurité intérieure afin de prévoir de nouveaux cas dans lesquels les fichiers d'antécédents judiciaires peuvent être consultés. En application de l'article 230-6 du code de procédure pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou au cours des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, ces traitements d'antécédents peuvent être consultés dans le cadre de certaines enquêtes administratives. Les dispositions en cause autorisent, d'une part, la consultation des traitements d'antécédents pour l'instruction des demandes de visa et d'autorisation de voyage. D'autre part, elles étendent aux agents des douanes la possibilité prévue à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure de consulter ces traitements pour l'exercice de certaines missions ou interventions. En outre, elles prévoient de nouvelles finalités justifiant la consultation de ces traitements par les agents des services de renseignement en application de l'article L. 234-4 du même code.

    L'article 23 modifie notamment l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin d'étendre la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser des réquisitions par voie d'instructions générales. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République un pouvoir de réquisition auprès de toute personne ou organisme détenant des informations intéressant une enquête préliminaire pour en obtenir la remise. Désormais il pourra autoriser par voie d'instructions générales les officiers de police judiciaire à procéder à certaines réquisitions.

    L'article 24 modifie plusieurs articles du code de procédure pénale pour étendre les compétences des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire.

Chapitre III : Améliorer la réponse pénale (Articles 25 à 26)
    L'article 25 modifie le code pénal et plusieurs autres codes afin notamment de prévoir que certains délits peuvent être sanctionnés d'une amende forfaitaire comme le fait d'entraver ou de gêner la circulation, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive des boissons alcoolisées, le fait de troubler le déroulement d'une compétition, divers faits en matière de chasse ou encore la vente à la sauvette. La procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) a pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais de cette procédure ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle.

    Article 26 AC

Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères (Article 27)
    L'article 27 insère un article L. 742-2-1 au sein du code de la sécurité intérieure afin de prévoir que, dans certaines situations, le représentant de l'Etat dans le département peut être autorisé à diriger l'action de l'ensemble des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat. Plus précisément, il prévoit que, lorsque surviennent certains événements, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut autoriser le représentant de l'Etat dans le département à diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. La décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité prise pour une durée maximale d'un mois peut être renouvelée par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 28 à 29)
    L'article 28 adapte et étend outre-mer les mesures de la loi.

    L'article 29 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2023, de deux rapports d'évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité. Un premier rapport évalue la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sont proposées. Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d'une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du groupement d'intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l'éventuelle labellisation des prestataires.

Sommaire de la loi
Titre Ier : OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Articles 1 à 2)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Articles 3 à 11)
Chapitre Ier : Lutte contre la cybercriminalité (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Un équipement à la pointe du numérique (Article 11)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS (Articles 12 à 16)
Chapitre Ier : Améliorer l'accueil des victimes (Articles 12 à 13)
Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes (Articles 14 à 16)
Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES (Articles 17 à 27)
Chapitre Ier : Renforcer la filière investigation (Articles 17 à 19)
Chapitre II : Renforcer la fonction investigation (Articles 20 à 24)
Chapitre III : Améliorer la réponse pénale (Articles 25 à 26)
Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères (Article 27)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 28 à 29)

Décision du Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 le Conseil constitutionnel a déclaré ;
contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur :
conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
Rubriques :  défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire / médias, télécommunications, informatique



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