Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (Lien Legifrance, JO 26/01/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi a pour disposition majeure la création d'un diplôme d'État de doctorat en maïeutique qui peut être obtenue à l'issue du troisième cycle d'études en maïeutique dont la création est consacrée.

    L'article 1er insère dans le code de l'éducation un article L. 635-1 disposant que les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il est prévu dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d'une telle intégration.

    L'article 2 complète le code de la santé publique par un article L. 4151-9-1 disposant que les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de l'agrément des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    L'article 3 insère dans le code de l'éducation, un article L. 635-2 disposant que le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique. Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.

    L'article 4 insère dans le code de l'éducation une section "Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique" (art. L. 952-23-2) prévoyant que les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions. »

    L'article 5 intègre l'activité des sages-femmes au groupe 86.2 de la nomenclature d'activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une classe « 86.24 - Activité des sages-femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages-femmes ». La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ». Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages-femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d'exercice, hospitalier ou libéral. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / enseignement, culture, recherche



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts