Arrêtés du 31 janvier 2023 pris en application des dispositions des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes (Lien Legifrance, JO 02/02/2023)

    L'arrêté fixe le montant du taux moyen pondéré de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole visé à l'article 265 septies du code des douanes à 15,71 euros par hectolitre pour le premier semestre 2023 (transport routier de marchandises). Il fixe le taux moyen pondéré de remboursement de cette même taxe visé à l'article 265 octies du code des douanes à 21,71 euros par hectolitre pour le premier semestre 2023 (transport public routier en commun de voyageurs).

Article 265 septies (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 36 (V)
Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.

Article 265 octies (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 89
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.


Rubriques :  fiscalité et finances publiques / commerce, industrie et transport



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