Loi n° 2023-55 du 2 février 2023 sur le déroulement des élections sénatoriales (Lien Legifrance, JO 03/02/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de deux articles permet aux candidats qualifiés pour le second tour des élections sénatoriales de faire campagne entre les deux tours du scrutin lesquels ont lieu le même jour. A cette fin, elle modifie l'article L. 306 du code électoral afin de prévoir qu'en cas de second tour, l'article L. 49 du même code n'est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l'ouverture du second tour. La loi supprime aussi pour les élections sénatoriales l'application de l'article L. 52-2 du code électoral relatif aux conditions de communication au public des résultats..

    Elle modifie la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, en remplaçant les mots : « à la date du » par le mot : « au ».

Article L49
Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 7
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
4° Tenir une réunion électorale.

Article L52-2
Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 9
I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

Article L52-4
Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 11
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

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