Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure (Lien Legifrance, JO 17/02/2023)

    Le décret définit les conditions d'application et les modalités d'organisation des contrôles programmés ou inopinés que le représentant de l'Etat dans le département peut désormais assurer, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, sur les missions des associations agréées au titre de l'article L. 725-3 du même code pour participer notamment aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions et aux dispositifs prévisionnels de secours, ainsi que des organismes et associations autorisés à assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme en application de l'article L. 726-1 de ce code. Le décret est pris pour l'application du 2° de l'article 52 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Il insère ainsi dans le code de la sécurité intérieure un chapitre « Missions d'évaluation et de contrôle » (art. R. 751-1 et s.) indiquant : « Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
« Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.
« Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.»

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / associations et fondations

Voir aussi :
Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels


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