Décret n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre (Lien Legifrance, JO 23/02/2023)

    Le décret modifie les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre prévues aux articles R. 435-3 et R. 435-4 du chapitre V du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH).

    Voir aussi : Arrêté du 21 février 2023 portant règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre. Il indique que le montant total des opérations et actions prévues à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation programmées et engagées annuellement par le Fonds national des aides à la pierre ne peut être supérieur à deux fois le montant des versements effectués par l'établissement au profit de l'Etat au cours de l'exercice. Le montant des opérations et actions prévues au L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation engagées par l'Etat et n'ayant pas encore donné lieu à paiements au 31 décembre de l'année précédente, ne peut être supérieur à six fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice. A partir du 1er janvier 2026, le montant des opérations susmentionnées ne peut excéder cinq fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Article L435-1 CCH
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 22
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.
Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.
II.-Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ;
2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;
3° Des subventions et contributions de l'Etat ;
4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'un député et d'un sénateur.


Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / sécurité sociale et action sociale



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