Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives (Lien Legifrance, JO 29/03/2023)

    Le décret fixe les conditions de mise en œuvre d'une expérimentation, sur une période de trois ans, visant à permettre aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l'accord des autorités locales, d'organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé. Cette expérimentation a ainsi pour objectif de tendre vers la disparition de l'utilisation illégale et non sécurisée d'articles pyrotechniques dans les tribunes des stades. Le décret est pris en application de l'article L. 332-8 du code du sport dans sa rédaction issue de l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. (D'après la notice publiée avec le décret)

Article L332-8 du code du sport
Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 54
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés.
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.


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Voir aussi :
Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France - Arrêté du 5 juin 2023 fixant le contenu du dossier de demande d'autorisation et d'évaluation d'une animation se déroulant dans le cadre de l'expérimentation sur l'usage encadré d'articles pyrotechniques dans une enceinte sportive


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