Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (loi Egalim 3) (Lien Legifrance, JO 31/03/2023)

    La loi vise à rééquilibrer les négociations commerciales entre les fournisseurs de l'agroalimentaire et la grande distribution. Elle prolonge aussi l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte à 10% des produits alimentaires, deux mesures de la loi Égalim au profit des agriculteurs. La présente loi est ainsi dans le prolongement de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim 1) et de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (Egalim 2).

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    L'article 14 complète l'article L. 441-19 du code de commerce pour notamment obliger chaque distributeur à communiquer au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois. Tout manquement rend passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

    L'article 18 ratifie les ordonnances suivantes : ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ; ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas.

    L'article 19 insère dans le code du commerce un article L. 441-1-2 qui définit la notion de grossiste et les conditions de vente qui leur sont applicables. Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes. Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication. Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé.

    L'article 20 modifie l'article et complète l'article L. 448-1 du code du commerce pour prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le contrat de vente de plus de trois mois dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages peut ne pas comporter de clause de renégociation. Cette dérogation fait l'objet d'une demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs.

    L'article 21 complète le VIII de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime pour rendre inapplicables à certains contrats ses dispositions prévoyant que lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. Les contrats concernés sont les contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Il s'agit aussi des contrats conclus par les collecteurs lorsqu'ils prévoient une indexation, en l'absence de contrat financier de référence.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous - Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs


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