Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (Lien Legifrance, JO 20/05/2023)

    Partant du constat du grand nombre de Français n'ayant pas de médecin traitant, la loi, issue d'une proposition parlementaire, a pour objet de faciliter l'accès aux soins des patients en modifiant le champ de compétence des professionnels de santé. A cette fin, elle autorise l'accès direct des patients à certaines professions de santé, étend leurs compétences ou modifie leur statut. Certaines modifications sont dans le prolongement d'expérimentations antérieures, notamment en matière d'accès direct.

    L'article 1er ajoute dans le code de la santé publique un article L. 4301-2 afin d'indiquer que dans les établissements de santé, dans les établissements et les services médico-sociaux et dans le cadre des structures d'exercice coordonné, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients avec prise en charge par la sécurité sociale. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. C'est à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, que l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.

    L'article 2 complète l'article L. 4311-1 du code de la santé publique pour autoriser l'infirmière ou l'infirmier à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés. Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant : a) Dans le cadre des structures d'exercice coordonné ; b) Au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin.

    L'article 3 modifie l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, pour permettre par dérogation, dans les établissements de santé, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux et dans le cadre des structures d'exercice coordonné, au masseur-kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n'a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci.

    L'article 4 complète l'article L. 4341-1 du code de la santé publique, pour permettre par dérogation, à l'orthophoniste de pratiquer son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge.

    L'article 5 complète l'article L. 4393-8 du code de la santé publique pour permettre à l'assistant dentaire, sous réserve d'avoir obtenu un titre de formation complémentaire, de contribuer aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux.

    L'article 6 complète le code de la santé publique par un article L. 4393-18 prévoyant que le nombre d'assistants dentaires contribuant aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d'exercice de l'art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents.

    L'article 7 complète le code de la santé publique par un article L. 1110-4-1 rétabli qui proclame que les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code. Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 (certains soins et équipements lourds) ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. Le même article 7 complète l'article L. 6314-1 du code de la santé publique pour prévoir que les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les mesures d'application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret.

    L'article 8 complète l'article L. 4011-3 du code de la santé publique pour permettre au comité national des coopérations interprofessionnelles, après consultation des conseils nationaux professionnels concernés et après avis de la Haute Autorité de santé, d'adapter les protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l'évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d'exercice et pour ajuster les modalités selon lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre.

    L'article 9 modifie le code de la santé publique (art. L. 4241-1 et s.) quant au régime juridique des préparateurs en pharmacie et à leur capacité à administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien.

    L'article 10 modifie notamment l'article L. 4371-3 du code de la santé publique pour modifier les catégories de personnes autorisées à exercer la profession de diététicien. Les diplômes, les certificats ou les titres sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire.

    L'article 11 modifie et complète l'article L. 4322-1 du code de la santé publique pour permettre aux pédicures-podologues, d'une part, de prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant et, d'autre part, de procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier.

    L'article 12 complète l'article L. 4362-10 du code de la santé publique pour permettre aux opticiens-lunetiers, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, d'adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur.

    L'article 13 complète le code de la santé publique par un article L. 4364-8 pour permettre aux personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 (orthoprothésistes ; podo-orthésistes ; orthopédistes-orthésistes). d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin.

    L'article 14 complète le code de la santé publique par un chapitre consacré aux assistants de régulation médicale (art. L. 4393-19 et s.). Désormais, un diplôme d'assistant de régulation médicale sera requis mais jusqu'au 1er janvier 2026, l'exercice sans ce diplôme ne sera pas exclu dans des conditions définies par voie réglementaire. L'assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d'un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'accès aux soins ou d'un service d'aide médicale urgente. Il contribue, sous la supervision d'un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus. Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu'en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

    L'article 15 allonge d'un à trois mois la durée pour laquelle dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement

    L'article 16 complète l'article L. 6211-1 pour permettre, par dérogation, que le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus puisse être pratiqué par un pharmacien biologiste.

    L'article 17 modifie l'article L. 6211-3 du code de la santé publique et autorise les professionnels de santé ou certaines catégories de personnes énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé à réaliser les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques fixés par un arrêté publié annuellement. L'arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, de ces recueils et de ces traitements de signaux biologiques ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale



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