Loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires (Lien Legifrance, JO 27/06/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend un article unique qui prévoit que lorsqu'un élu démissionnaire du conseil ­communautaire ne peut être remplacé par un élu de même sexe, il pourra être dérogé à la règle de parité entre les sexes afin d'éviter une vacance de siège. L'objectif est ainsi de garantir la représentation de la commune au sein de l'EPCI. Cette dérogation ne pourra s'appliquer qu'au terme de la première année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, prévu en 2026.

    Plus précisément, l'article L. 273-10 du code électoral prévoit que lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des dispositions précédentes, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. La présente loi introduit une dérogation à la précédente règle de vacance, selon laquelle, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des dispositions précédentes, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  élections / collectivités territoriales



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