Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (Lien Legifrance, JO 08/07/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de sept articles a pour principale mesure d'établir à 15 ans l'âge de la majorité numérique et d'imposer aux réseaux sociaux en ligne de mettre en place des solutions techniques aux fins de vérification. Modifiant et complétant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la complète entrée en vigueur de ces dispositions se fera dans le temps.

    L'article 1er complète l'article 1er de la loi précitée du 21 juin 2004 pour définir un service de réseaux sociaux en ligne comme "toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations".

    L'article 4 insère dans la loi précitée du 21 juin 2004, un article 6-7 qui impose aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France de refuser l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l'inscription, ces entreprises délivrent une information à l'utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l'utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans. Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leur service et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications. Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations précédentes est puni d'une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. Les obligations précédentes ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

    L'article 5 fixe aux services de réseaux sociaux en ligne un délai de 10 jours dans le cadre d'une enquête pénale, pour répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques, c'est-à-dire notamment les textes, les photos et les vidéos. Ce délai est de huit heures maximum en cas d'urgence résultant d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes.

    L'article 6 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l'utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l'exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d'apprentissage.

    L'article 7 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Elle intervient à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne. Par dérogation : 1° La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 6-7 ajouté à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale pour les comptes déjà créés) entre en vigueur deux ans après la date d'entrée en vigueur indiquée au début. Le II du même article 6-7 (procédure de mise en demeure par l'ARCEP en cas de constat de carence d'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne à mettre en place un dispositif de contrôle de l'âge) entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur mentionnée au début.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / santé

Voir aussi :
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique


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