Arrêté du 25 juillet 2023 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions ainsi que le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2023 (Lien Legifrance, JO 29/07/2023)

I. - Font l'objet au titre de l'année 2023 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 34 621 691 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation des actions indiquées et dans les limites indiquées.
II. - Font l'objet au titre de l'année 2023 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 340 000 €, les dépenses assurées par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation des actions indiquées et dans les limites indiquées.
II. - Le montant maximal de la somme versée à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est fixé, au titre de 2023, par convention de financement avec la Caisse nationale d'assurance maladie, à 28 575 600 € pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation d'actions indiquées et dans les limites indiquées.
IV. - Le montant maximal de la somme versée à l'Institut national du cancer mentionné à l'article L. 1415-2 du code de la santé publique par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est fixé, au titre de 2023, par convention de financement avec la Caisse nationale d'assurance maladie à 9 636 361,70 € pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation des actions indiquées et dans les limites indiquées.
V. - Le montant maximal de la somme versée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale mentionné à l'article 2 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est fixé, au titre de 2023, par convention de financement avec la Caisse nationale d'assurance maladie à 18 501 909 € pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation des actions indiquées et dans les limites indiquées.
VI. - 34 000 000 € sont versés au fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, au titre de 2023, pour le soutien aux déclinaisons régionales du programme national de lutte contre le tabac et de la stratégie interministérielle de mobilisation contre les addictions : soutien aux actions régionales de prévention et de lutte contre les addictions portées par des acteurs œuvrant dans ce champ ainsi que, le cas échéant, leur évaluation ; le financement d'actions définies nationalement comme prioritaires.
VII. - Le montant maximal de la somme versée à l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives mentionnées à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est fixé, au titre de 2023, par convention de financement avec la Caisse nationale d'assurance maladie, à 3 240 000 € pour la réalisation et, le cas échéant, l'évaluation des actions indiquées et dans les limites indiquées suivantes jusqu'en 2025 .

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale



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