Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale (Lien Legifrance, JO 08/08/2023)

    Le décret modifie les conditions de classement dans les corps enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale pour certains lauréats des concours et il actualise certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. Le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d'années d'activité professionnelle privée avec d'autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d'un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l'interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d'ancienneté au profit des titulaires d'un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues. Le décret s'applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023. (D'après la notice publiée avec le décret)

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