Décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques (Lien Legifrance, JO 03/11/2023)

    Le décret étend les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 du code des postes et communications électroniques applicables aux opérateurs aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ("personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique"). Ainsi, en particulier, le décret modifie les articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux obligations des opérateurs de manière à étendre les acteurs concernés par la mise en œuvre, par le Commissariat aux communications électroniques de défense, des dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure au titre des techniques d'enquêtes numériques judiciaires et des enquêtes de renseignement et de permettre leur remboursement. Plus exhaustivement il s'agit : (III) de la mise en place et de la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques : d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ; de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure; (IV) de la garantie d'une juste rémunération des dispositions précédentes. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture : a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés ; b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés ; c) Des coûts liés au traitement des demandes ; (VII) de l'obligation de se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi la modification par coordination de l'Arrêté du 31 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 érigeant le commissariat aux communications électroniques de défense en service à compétence nationale.

    GLOSSAIRE :  services à compétence nationale    

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique / pénal et pénitentiaire



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