Décret n° 2023-1019 du 3 novembre 2023 relatif à la mutualisation entre certains établissements publics de l'Etat des fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions (Lien Legifrance, JO 05/11/2023)

    Le décret fixe les modalités d'application de l'article 201 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3 D) qui ouvre aux établissements publics de l'Etat exerçant des missions similaires sur des périmètres géographiques différents la possibilité de mutualiser leurs fonctions supports soit en constituant un groupement d'intérêt public soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation. Le décret précise les fonctions pouvant être mutualisées et les conditions de cette mutualisation.(D'après la notice publiée avec le décret)

    Les établissements publics de l'Etat peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs : 1° Aux opérations budgétaires et financières ; 2° A la gestion des ressources humaines ; 3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ; 4° Aux systèmes d'information et de communication ; 5° A l'expertise juridique ; 6° A la communication et à la documentation ; 7° Aux activités européennes et internationales.

    La convention de coopération est conclue pour une durée déterminée. La convention précise, notamment : 1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ; 2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ; 3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ; 4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ; 5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ; 6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ; 7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ; 8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale


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