Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS) (Lien Legifrance, JO 22/02/2022)

    L'article 1er modifie le code général des collectivités territoriales pour prévoir l'exercice différencié des compétences et y insérer un article. L. 1111-3-1 définissant la différenciation et explicitant les marges de différenciation autorisées par la Constitution : "Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit."

    L'article 2 complète le code général des collectivités territoriales par un article L. 3211-3 prévoyant qu'un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations. Les propositions ainsi adoptées par les conseils départementaux sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    Par l'article 3 la République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

    L'article 4 annonce la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d'instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.

    L'article 35 complète le code de l'urbanisme par un article L. 151-42-1 donnant la possibilité à un règlement de plan local d'urbanisme (PLU) de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'éoliennes ("installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent") est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent procéder à l'évolution du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments précédemment indiqués selon la procédure de modification simplifiée (un décret d'application étant requis).

    L'article 85 modifie l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) pour prolonger de trois ans l'expérimentation de l'encadrement des loyers en zones tendues (soit jusqu'en 2026) et permettre aux communes et intercommunalités de candidater à ce dispositif jusqu'au 23 novembre 2022.
Il donne compétence à la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour l'examen des litiges relatifs à une action en diminution.
Il prévoit qu'en cas de colocation du logement définie à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;
Il donne la possibilité au préfet de département, dans les territoires où s'applique l'encadrement des loyers, de déléguer son pouvoir de mettre en demeure un bailleur de respecter le loyer de référence majoré, à leur demande, aux présidents des EPCI compétents en matière d'habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le préfet de département peut y mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles.

    L'article 86 insère un article 2-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, indiquant que les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires concernés, à l'encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.

    L'article 126 complète le code de la santé publique par un article L. 1422-3 prévoyant que les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés. Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

    L'article 131 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation, placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, sous la direction d'un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions à ce chef de service, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle. Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.

    L'article 132 permet que par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux peuvent se porter candidats à l'expérimentation de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret. L'expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements. La recentralisation du financement du RSA, motivée par les difficultés de financement, est déjà intervenue dans certains territoires ultramarins (Guyane, Mayotte et La Réunion).

    L'article 133 prévoit que pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs EPCI ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

    L'article 134 complète l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales pour donner compétence au président du conseil départemental pour coordonner le développement de l'habitat inclusif, c'est-à-dire destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national.

    L'article 144 annonce la remise par le gouvernement au parlement dans un délai de six mois d'un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire.

    L'article 146 annonce la remise par le gouvernement au parlement dans un délai de deux mois d'un rapport évaluant les conditions d'une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. Ce rapport évalue l'opportunité d'organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

    L'article 148 complète les articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales pour permettre aux communes et aux départements d'attribuer des subventions aux entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de cinéma pour la création de nouveaux établissements conçus pour réaliser moins de 7 500 entrées hebdomadaires ou labellisés art et essai. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'attribution de ces subventions.

    L'article 168 insère dans le code de l'action sociale et des familles, une section consacrée au partage de données entre acteurs de l'insertion sociale et professionnelle (art. L. 263-4-1). Il indique qu'agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle : 1° Les organismes dont l'objet consiste notamment en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et les organismes ; 2° Les collectivités territoriales, les EPCI ; 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales ; 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dont l'objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l'accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d'insertion. Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'insertion sociale et professionnelle d'une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires. La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées est informée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

    L'article 170 insère dans le code général des collectivités territoriales des articles relatifs aux conditions dans lesquelles les réunions du conseil départemental et du conseil régional et de leurs commissions permanentes notamment peuvent se tenir en plusieurs lieux par visioconférence par décision de leur président.

    L'article 198 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour notamment : 1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ; 2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, ; 3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques.

    L'article 200 prévoit que pour les besoins de la préparation et de l'organisation de l'ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement desdites manifestations. En cas de besoin imminent lié à l'organisation ou au bon déroulement d'une manifestation précédemment mentionnée, pour une durée strictement nécessaire, l'occupant ou le propriétaire d'un bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant dont le stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.

    L'article 201 prévoit que les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet : 1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public ; 2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

    L'article 204 complète le code des transports par un article L. 1241-4-1 autorisant Ile-de-France Mobilités, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ou d'opérateurs fonciers, à valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d'opérations immobilières ou d'activités d'investissement immobilier.

    L'article 205 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement public local à caractère industriel et commercial "Paris La Défense" est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.

    L'article 209 permet pour une durée de cinq ans à compter de la publication d'un décret en Conseil d'Etat, par dérogation, que les fonctionnaires de l'Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des EPCI à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

    L'article 215 insère dans le code du sport un article L. 311-1-1 excluant la responsabilité du gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature pour les dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.

    L'article 217 rétablit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1111-6 indiquant que les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire et sur le vote du budget, ces représentants ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

    L'article 222 complète l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales pour indiquer que, par dérogation, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local.

    L'article 224 modifie plusieurs codes et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour supprimer les obligations déclaratives de situation patrimoniale et d'intérêts pour les militaires, les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les membres de la Cour des compte et les élus locaux ayant quitté leurs fonctions avant l'expiration du délai de deux mois.

    L'article 239 crée à titre expérimental l'état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer qui peut être déclaré par décret dans une collectivité ultramarine lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. Le décret détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois. La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances. Elle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.

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Sommaire de la loi
Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE (Articles 1 à 24)
Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (Articles 25 à 64)
Chapitre Ier : La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique (Articles 25 à 37)
Chapitre II : Les transports (Articles 38 à 56)
Chapitre III : Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité (Articles 57 à 64)
Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT (Articles 65 à 118)
Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE (Articles 119 à 149)
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale (Articles 119 à 131)
Chapitre II : Cohésion sociale (Articles 132 à 143)
Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur (Articles 144 à 147)
Chapitre IV : La culture (Articles 148 à 149)
Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE (Articles 150 à 151)
Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION (Articles 152 à 161)
Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE (Articles 162 à 238)
Chapitre Ier : Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager (Articles 162 à 172)
Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales (Articles 173 à 181)
Chapitre III : Coopération transfrontalière (Articles 182 à 190)
Chapitre IV : Mesures de simplification de l'action publique locale en matière d'aménagement et d'environnement (Articles 191 à 200)
Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics (Articles 201 à 206)
Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes (Articles 207 à 209)
Chapitre VII : Transparence et agilité des entreprises publiques locales (Articles 210 à 228)
Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques (Articles 229 à 236)
Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire (Articles 237 à 238)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 239 à 268)
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN » (Articles 269 à 271)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / enseignement, culture, recherche / environnement / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022


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