Arrêté du 2 novembre 2023 refusant le certificat prévu à l'article L. 111-2 du code du patrimoine (Lien Legifrance, JO 05/11/2023)

    L'arrêté de la ministre de la culture refuse le certificat d'exportation demandé pour une sculpture attribuée au Maître du retable de Lautenbach, entourage de Nicolas de Leyde, Sainte Marie-Madeleine, bois de tilleul sculpté, vers 1470-1480, considérée comme un jalon important, par sa rareté intrinsèque, la qualité de sa facture et sa représentativité, entre Nicolas de Leyde et Nicolas de Haguenau, sans équivalent dans les collections publiques françaises, représentant de manière magistrale l'épanouissement de la sculpture gothique tardive allemande à Strasbourg à la fin du XVe siècle.

Code du patrimoine : Régime de circulation des biens culturels. (Articles L111-1 à L111-12)
Article L111-2
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.


Rubriques :  enseignement, culture, recherche / commerce, industrie et transport



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