Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (loi Fillon) (JO 22/08/2003, p. 14310)
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Les principales dispositions
Cette longue loi de 116 articles est inévitablement rendue touffue par la nécessité de prendre en compte divers régimes de retraite et un grand nombre de situations. Sont principalement modifiés le code du travail, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dispositions générales (Titre Ier : art. 1 à 20).Dispositions relatives au régime général et aux régimes alignés (Titre II : art. 21 à 39).
- Affirmation des principes généraux applicables à tous les régimes de retraite : le choix de la retraite par répartition (art. 1er) ; le droit à une pension en rapport avec les revenus (art. 2) ; le droit à un traitement équitable (art. 3);
- L'objectif pour 2008 est un montant de la pension au moins égal à 85 % du SMIC net pour tout salarié du secteur privé ayant travaillé à temps complet, au SMIC, et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein (art. 4);
- Les conditions de durée d'assurance nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein sont précisées par l'art. 5. Il prévoit notamment 160 trimestres et une augmentation d'un trimestre d'assurance ou de services par année entre 2009 et 2012 (pour atteindre 41 annuités à cette date). Mais à compter de 2009, un décret doit ajuster l'évolution de façon à maintenir constant le rapport constaté au mois d'août 2003 entre la durée d'assurance ou de services et la durée moyenne des retraites .
- Création du Conseil d'orientation des retraites (art. 6);
- Création d'une commission de compensation (art. 7);
- Sur le droit de toute personne d'obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires.(art. 10);
- Ouverture dans un délai de 3 ans d' une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité (art. 12);.
- Conditions de cumul d'une retraite et d'une activité (art. 15);
- Ouverture d'une négociation entre les partenaires sociaux afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui demandent la liquidation de leur pension avant 60 ans (art. 20);
Elles concernent donc les salariés du secteur privé et les artisans et commerçants.Dispositions relatives au statut de la fonction publique (Titre III : art. 40 à 80).
- La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, toute mesure nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (art. 21);
- La condition d'âge pour le départ à la retraite prévue à l'art. L. 351-1 du code de sécurité sociale (60 ans) est abaissée pour les salariés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret (art. 23);
- La condition d'âge pour le départ à la retraite prévue à l'art. L. 351-1 du code de sécurité sociale (60 ans) est abaissée pour les salariés gravement handicapés (art. 24);
- Conditions à la majoration de pension (art. 25);
- Prise en compte des années d'études dans la limite de 3 années (art. 29). Des dispositions similaires sont prévues pour les autres régimes;
- Les femmes assurées sociales continuent à être les seules à bénéficier d'une majoration d'un trimestre pour toute année pendant laquelle elles ont élevé un enfant mais dans la limite de 8 trimestres (art. 32). L'art. 48 de la loi qui en est le pendant pour les fonctionnaires étend par contre cet avantage aux hommes.
- Sur le congé de solidarité familiale dont peut bénéficier tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art. 38);
- Par dérogation aux règles communes, la totalité de la pension (sauf le tiers du minimum garanti) est saisissable pour l'exécution de condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime prononcées à l'encontre d'une personne jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité (art. 39). Des dispositions équivalentes sont prévues par le régime des pensions de la fonction publique (art. 62).
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions de ce titre entrent en vigueur au 1er janvier 2004 (art. 80).Il est à remarquer que la loi ne modifie pas l'art. L. 24-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la jouissance anticipée de la retraite pour les femmes ayant élevé trois enfants bien que le Conseil d'Etat considère que cet avantage doit aussi être accordé aux hommes dans une situation similaire (CE 26 février 2003 Llorca).
- Les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que les ouvriers de l'Etat bénéficient de l'application de certaines dispositions du présent titre (art. 40);
- Dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004, seront validées tant pour les hommes que pour les femmes les périodes correspondant à un temps partiel, à un congé parental, à un congé de présence parentale ou à une disponibilité pour élever un enfant (art. 44) ;
- Les conditions de prise en compte des années d'études (art. 45);
- Les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension (art. 47);
- Le bénéfice de la bonification d'un an par enfant est étendu au père, fonctionnaire ou militaire. La loi prend en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat après question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes (CE 29 juillet 2002 Griesmar). Mais ce régime ne vaut que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 (art. 48), car pour ceux nés ou adoptés ultérieurement, c'est le régime de l'art. 44 qui s'appliquera;
- Deux cas de majorations de la durée d'assurance : deux semestres pour les femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché d'un enfant après le 1er janvier 2004 ; des trimestres supplémentaires pour les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans ayant une infirmité supérieure ou égale à 80 % (art. 49);
- La durée de cotisation des fonctionnaires doit passer de 37,5 ans à 40 ans en 2008 soit 160 trimestres (art. 51);
- Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (75 % du traitement ou de la solde) est fixé à 160 trimestres (soit 40 ans) (art. L. 13 du code des pensions, art. 51 de la loi). Au-dessous de ce nombre s'applique un coefficient de minoration ("décote") de 1,25 % par trimestre avec un maximum de 20 trimestres. A l'inverse, au-dessus de ce nombre s'applique un coefficient de majoration ("surcote") de 0,75 % par trimestre supplémentaire. Le calcul de la pension se fera sur la base du traitement perçu au cours des six derniers mois de service ou, à défaut, sur le traitement antérieurement perçu. Elle ne pourra être inférieure à un montant correspondant à l'indice 227 pour 40 ans de service. L'évolution du montant des pensions n'est plus liée à l'évolution de la valeur du point mais à l'évolution de l'indice des prix (art. 51);
- L'âge minimum de liquidation de la pension (art. 54) est, en principe, pour les fonctionnaires civils 60 ans et 55 ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active, c'est-à-dire les emplois, présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (la nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat) (art. 53);
- Parmi les dispositions qui étendent aux hommes le bénéfice de dispositions auparavant réservées aux femmes : le droit à la pension de réversion (art. 38 du code des pensions, art. 56 et 58 de la loi) ; le droit à la liquidation provisoire de la pension en cas de disparition du conjoint (art. 60). Deux jurisprudences du Conseil d'Etat (CE 5 juin 2002 Choukroun et CE 17 mai 1999 Le Briquir) ont incité à cette évolution;
- En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, les conditions d'octroi des pensions aux conjoints et orphelins sont plus favorables (art. 61);
- Par dérogation aux règles communes, la totalité de la pension (sauf le tiers du minimum garanti) est saisissable pour l'exécution de condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime prononcés à l'encontre d'une personne jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité (art. 62). Ces dispositions entrant en vigueur dès la publication de la loi, s'appliqueront à M. Papon auquel le Conseil d'Etat a rétabli les droits à pension en qualité d'ancien préfet par sa décision du 4 juillet 2003. Des dispositions équivalentes sont prévues pour le régime général (art. 39);
- Divers articles du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (art. L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71, L. 72, al. 1 et 4 du L. 87). L'abrogation vise en particulier l'art. L. 59 qui permettait de suspendre les droits à pension des fonctionnaires ayant commis des détournements de fonds ou des malversations (art. 65).
- Les conditions d'augmentation de la durée de cotisations des agents publics (art. 66);
- Mise sous surveillance des avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires : un rapport doit leur être consacré chaque année (art. 68);
- Le régime de la cessation progressive d'activité (CPA) est modifié : les agents ont le choix entre une quotité de travail dégressive (80% les premières années, puis 60 %.) ou une quotité fixe (50%) (art. 73):
- Institution d'un régime de retraite, additionnel et obligatoire, par répartition et par points, permettant l'intégration des primes (art. 76);
- Les membres des corps enseignants peuvent bénéficier de changements d'orientation (art. 77).
Dispositions relatives aux régimes des travailleurs non salariés (Titre IV : art. 81 à 106).Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de gestion de retraite complémentaire (Titre V : art. 107 à 116).
- Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants (chap. I : art. 81 à 84);
- Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats (chap. II : art. 85 à 97);
- Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles (chap. III : art. 98 à 106 ).
A noter :
- Création d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR) qui a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (art. 108);
- Aménagement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) (art. 109).
La loi portant réforme des retraites a été mise en œuvre notamment par sept décrets et un arrêté, en date du 26 décembre 2003 (JO 30 décembre 2003).
GLOSSAIRE : retraite par répartition - retraite complémentaire
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 14 août 2003 Loi portant réforme des retraites
Commentaires
La mise en œuvre de la loi portant réforme des retraites (Dossier), RDSS, 2004, p. 507.
COPPOLANI Pascal, La loi "Fillon" n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : vue d'ensemble des dispsoitisions concernant la fonction publique, RGCT, 2003, p. 767.
TIFINE P., La réforme des retraites du 21 août 2003 et les fonctionnaires, JCP A, 2003, 1912.
JEAN-PIERRE D., La loi sur la réforme des retraites : les dispositions relatives aux régimes de la fonction publique, JCP A, 2003, 1889.
Réforme des retraites : mode d'emploi (dossier, 11 contributions), LPA, 2003, 15 sept..
BAUDOIN M.-E., La réforme des retraites dans la fonction publique in Dossier "Réforme des retraites : mode d'emploi", LPA, 2003, 15 sept., p. 38.
MONTECLER M.-C. de, Les futures règles pour la retraite des fonctionnaires, AJDA, 2003, 19 mai, p. 966.
Voir aussi :
Décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière - Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire - Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique