Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (JO 02/07/2004, p. 12046)
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Les principales dispositions
Cette ordonnance de 67 articles, prise en application de l'art. 12 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, abroge des dispositions anciennes. Elle détermine le nouveau régime juridique des associations syndicales de propriétaires (plus de 27.000) : modalités de création et de fonctionnement, objets, règles de fonctionnement, moyens d’actions. Ce nouveau texte de référence se compose de huit titres :
Dispositions générales (Titre I : art. 1 à 6)
Elles indiquent l'objet de ces associations (art. 1er), c'est-à-dire assurer divers travaux (entretien, construction, etc.) afin de :Elles déterminent les trois types d'associations syndicales de propriétaires : libres, autorisées ou constituées d'office (art. 2). Alors que les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions, sont des établissements publics à caractère administratif . Ce caractère leur était reconnu depuis longtemps par la jurisprudence..
- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances;
- préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles;
- aménager ou entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers;
- mettre en valeur des propriétés.
Des associations syndicales libres (Titre II : art. 7 à 10)
Elles se forment sans l'intervention de l'administration par déclaration en préfecture ou sous-préfecture. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. Le statut d'une telle association indique notamment son objet, ses règles de fonctionnement, la liste des immeubles compris dans son périmètre, ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. A l'issue d'un délai d'un an, elle peut demander à être transformée en association syndicale autorisée.
Des associations syndicales autorisées (Titre III : art. 11 à 42)
Elles réunissent les propriétaires intéressés aux travaux pouvant entrer dans le cadre d'une association syndicale, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative d'une collectivité territoriale (ou de leurs groupements) ou de l'autorité administrative compétente. Elles sont créées par arrêté préfectoral, après enquête publique, lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
Le titre détaille leurs modalités de création, leurs organes, leur fonctionnement, les conditions de passation des marchés pour la réalisation des travaux, leurs ressources, les modifications de statut, leur dissolution...
Des associations syndicales constituées d'office (Titre IV art. 43 à 46)
Lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office, après enquête publique, une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés à des ouvrages ou travaux pour lesquels il existe une obligation légale à leur charge. Autrement dit, il s'agit d'associations syndicales "forcées".
Union et fusion (Titre V : art. 47 et 48)Dispositions relatives aux associations régies par des textes particuliers (Titre VI : art. 49 à 57 )
- Sur demande faite à l'autorité administrative, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions (art. 47);
- Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.
Dispositions diverses et transitoires (Titre VII : art. 58 à 62)
- syndicats d'assainissement des voies privées (art. 49 et 50);
- ssociations foncières urbaines (art. 51);
- associations syndicales rurales (art. 52 et 53);
- association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (art. 54 à 57).
Dispositions particulières relatives à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna (Titre VIII : art. 63 à 67) GLOSSAIRE : associations syndicales de propriétaires
- De vénérables dispositions sont abrogées : loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées, sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie (art. 58). D'autres lois relatives à l'aménagement de certaines plaines le sont également (art. 59).
- Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 doivent, dans un délai de deux ans, être mises en conformité avec les dispositions de l'ordonnance (art. 60).
- Les modalités d’application de l'ordonnance, notamment en ce qui concerne les règles budgétaires et comptables et le régime du contrôle applicable aux actes des associations syndicales, seront précisées par décret en Conseil d’État (art. 62)..
Commentaires
LIET-VEAUX Georges, Réflexions sur le nouvel objet des associations syndicales de propriétaires, Construction-Urbanisme, 2004, n° 12, p. 6.
Voir aussi :
Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit - Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales - Loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées - Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires