Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier (JO 31/12/2005, p. 20779)
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Les principales dispositions
Le décret est pris en application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier qui, dans sa rédaction issue de l'art. 30 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, prévoit que sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des deux domaines suivants : a) activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
Le décret complète la partie réglementaire du code monétaire et financier, notamment par les articles R. 153-1 à R. 153-12. Il fixe des règles différenciées selon que les investissements étrangers proviennent ou non de pays membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les investissements provenant de pays non membres de la CEE et non parties à l'EEE, soumis à autorisation sont plus largement définis et correspondent à trois situations : 1° acquisition du contrôle au sens de l'art. 233 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; 2° acquisition directement ou indirectement de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; 3° détention directe ou indirecte de plus de 33,33 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France. Les onze secteurs d'activités concernés sont, à l'exception du secteur des jeux, relatifs à la sécurité et à la défense :
S'agissant des pays membres de la CEE ou partie à l'EEE, les investissements soumis à autorisation sont plus strictement définis (disparition du critère de la détention de 33,33% du capital ou des droits de vote) et appliqués de manière différenciée selon des catégories d'activités souvent plus précisément définies. De plus, il est fréquemment spécifié que le contrôle doit se justifier par une nécessité de lutte conte le terrorisme ou la criminalité. Ainsi, la première catégorie correspond à l'activité des casinos lorsque le contrôle vise à lutter contre le blanchiment des capitaux. Ces diverses restrictions ont évidemment pour finalité de parer aux critiques au regard du droit de la concurrence dont les institutions communautaires veille à un respect scrupuleux.
- activités dans les secteurs des jeux d'argent;
- activités réglementées de sécurité privée;
- activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques;
- activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations;
- activités de services dans le cadre de centres agréés d'évaluation de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information;
- activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense;
- activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000;
- activités relatives aux moyens de cryptologie;
- activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale;
- activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives;
- activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense;
Le décret indique également les modalités de la décision ministérielle (art. 4).
Voir le rectificatif au décret publié au JO du 4 janvier 2006 qui notamment ajoute aux articles R. 153-2 et R. 153-4, la référence aux personnes ressortissantes d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France.
Rubriques : entreprises et activité économique / défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit