Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (JO 24/03/2006, p. 4433)
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Les principales dispositions
La loi, de 31 articles après la censure d'un article par le Conseil constitutionnel, vise à favoriser la sortie des dispositifs d'assistance par les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation de parent isolé (API) en rendant plus attractive la reprise d'un emploi. Elle modifie essentiellement les parties législatives du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale.
On peut notamment relever :Plan de la loi :
- Une prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API est instituée (art. 1er).
- Une prime forfaitaire mensuelle est également instituée pour ces trois catégories de bénéficiaires de dispositifs d'assistance (art. 3, 4 et 5). La durée du versement sera fixée par décret.
- La prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire mensuelle sont exonérées d’impôt sur le revenu (IRPP), de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).(art. 6).
- Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans doivent garantir la garde d'un certain nombre d'enfants des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique (art. 8).
- Les conditions d'accès des ressortissants communautaires au RMI sont modifiées (art. 9).
- Les sommes servies au titre de l'allocation de RMI et de la prime forfaitaire ne peuvent faire l'objet de récupération en cas de retour à meilleure fortune (art. 12).
- Les organismes sociaux disposent dans le cadre de leur mission de contrôle, d'un droit d’accès aux données relatives à la prime forfaitaire et détenues par des tiers (art. 13).
- Les sanctions en cas de bénéfice frauduleux du RMI, de l'ASS, de l'API et de la prime forfaitaire, de tentative de fraude ou de déclaration inexacte ou incomplète sont stipulées (art. 14 à 16).
- Le gouvernement est habilité à instaurer par ordonnance un "contrat de transition professionnelle" destiné à se substituer, à titre expérimental, à la "convention de reclassement personnalisée" prévue par l'article L. 321-4-3 du code du travail (art. 32).
Titre Ier :Incitation au retour à l'emploi (art. 1er à 8)
Titre II : Dispositions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion (art. 9 à 12)
Titre III : Contrôle et suivi statistique (art. 13 à 17)
Titre IV : Disposition transitoire (art. 18)
Titre V : Dispositions relatives à la cohésion sociale (art. 19 à 30)
Titre VI : Dispositions diverses (art. 31 à 32)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mars 2006 Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / travail et emploi
Voir aussi :
Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle