Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale (JO 24/02/2006, p. 2889)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    Le décret organise la sécurité des activités économiques qualifiées d'importance vitale. Il s'agit de faire face aux risques de malveillance, de sabotage ou de terrorisme et d'éviter les atteintes graves au potentiel de guerre ou économique de la nation; à sa capacité de survie, ainsi qu'à la santé de la population et à l'environnement. Il intervient en application des articles L.1332-1 et suivants du code de la défense, modifiés par la loi du 12 décembre 2005 (art. 3 et 4), dont les dispositions obligent les opérateurs publics ou privés exploitant ou utilisant les établissements, les installations et ouvrages en cause, à coopérer pour assurer leur protection.

    Le décret précise la notion d’opérateur d’importance vitale (art. 1er) et identifie les secteurs d’activité d’importance vitale (art. 2). Pour chacun de ces secteurs, une directive nationale de sécurité sera élaborée sous la responsabilité d’un ministre coordonnateur (art. 10 et s.). Lorsqu'elle aura été notifiée, les opérateurs majeurs du secteur auront un délai de six mois pour élaborer un plan de sécurité d'opérateur couvrant leurs activités (art. 13 et s.), et un délai maximal de deux ans pour élaborer un plan particulier de protection de chacun de leurs points d’importance vitale (art. 17 et s.). Ce plan fait l'objet d'une procédure d'approbation par le préfet, et s'il le juge insuffisant, il peut adresser des injonctions et mises en demeure à l'opérateur.

    Une commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale (art. 8), composée essentiellement de hauts fonctionnaires chargés de la défense et de militaires, émet un avis sur la désignation des opérateurs d'importance vitale, la détermination des secteurs, les directives nationales de sécurité, etc.

    Afin d'assurer la concertation entre l’État, les élus locaux et les opérateurs, il est créé un organisme consultatif, le comité national des secteurs d’activités d’importance vitale auquel participent des représentants des collectivités territoriales et des opérateurs d’importance vitale (art. 7)..

    Une zone géographique continue sur laquelle sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, peut être désignée zone d'importance vitale (art. 29).

    Des dispositions d'adaptation sont prévues pour les collectivités situées outre-mer (art. 31 et s.)..

    Sous certaines conditions, les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret (art. 39).

(La protection des installations d'importance vitale n'étant pas une préoccupation nouvelle - les articles L. 1332-1 et s. du code de la défense trouvant leur origine dans l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale -, il semble que pour partie au moins, le décret rend publiques des mesures de protection dont le détail résultait jusqu'à ce jour de textes à diffusion restreinte pour cause de classification en secret de la défense nationale)

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense - Arrêté du 2 juin 2006 fixant la liste des secteurs d'activités d'importance vitale et désignant les ministres coordonnateurs desdits secteurs

affaires-publiques.org (accueil)