Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (JO 15/04/2006, p. 5682)
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Les principales dispositions
La loi de 31 articles modifie principalement la partie législative du code de l'environnement.
Chap. Ier Parcs nationaux (art. 1 à 11)Chap. II Parc amazonien en Guyane (art. 12)
- Définition du parc national (art. 1er, art. L. 331-1 du code de l'environnement). Ayant pour objet de protéger un espace terrestre ou maritime dont le milieu naturel comporte un intérêt spécial, il est composé d'un ou plusieurs cœurs - les espaces à protéger - et d'une aire d'adhésion (volontaire) à la charte du parc national formée par les territoires de communes contigus ou écologiquement solidaires avec le cœur.
- Procédure de création d'un parc national (art. 2, art. L. 331-2 du code de l'environnement)
- Détermination du contenu de la charte du parc national, son objet étant de définir un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants (art. 3, art. L. 331-3 du code de l'environnement).
- Détermination des règles applicables dans les parcs nationaux en matière de travaux, constructions, installations et exercice des activités (art. 4 et 5, art. L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-4-2, L. 331-6 et L. 331-6-1 du code de l'environnement). Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national.
- Organisation de l'établissement public du parc national, ses pouvoirs et ceux de son directeur (art. 6 et 7, art. L. 331-8 à L. 331-10 du code de l'environnement).
- Modification des dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux et des départements d'outre mer (art. 9, section 3 du Chap. Ier du titre III du livre III du code de l'environnement).
- Modification des dispositions relatives aux infractions et aux sanctions (art. 10, art. L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement).
- Création d'un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature (art. 11, art. L. 331-29 du code de l'environnement). Il a notamment pour missions de faciliter le fonctionnement des établissements publics de parcs nationaux en leur prêtant son concours technique et administratif et en créant des services communs, et d'assurer la coordination.
Le Parc amazonien en Guyane fait l'objet de dispositions spécifiques ajoutées au code de l'environnement (art. 12, art. L. 331-15-1 et suivants du code de l'environnement).
Chap. III Parcs naturels régionaux (art. 13 à 17)
Quelques modifications sont apportées aux dispositions relatives aux parcs naturels régionaux contenues dans le code l'environnement et le code de l'urbanisme (art. 13 à 17).
Chap. IV Parcs naturels marins (art. 18 et 19)Chap. V Dispositions d'ordre financier (art. 20 à 24)
- Création des parcs naturels marins (art. 18, Chap. IV du titre III du livre III du code de l'environnement ). Création d'un établissement public national à caractère administratif dénommé "Agence des aires marines protégées" ayant pour mission d'animer le réseau constitué par ces aires et le cas échéant de les gérer.
- Application de la procédure des contraventions de grande voirie aux atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du domaine public inclus dans un parc national ou dans une réserve (art. 19, insertion de nouveaux articles dans le code de l'environnement).
Chap. VI Dispositions diverses et transitoires (art. 25 à 31)
- Versement d'une dotation aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national (art. 20, 5° de l'art. L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales).
- Dans les départements d'outre-mer, exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour celles situées dans le coeur d'un parc national (art. 24, art. 1395 F du code général des impôts).
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Les conditions d'appréciation de la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, etc., à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs (art. 28, art. L. 365-1 du code de l'environnement).
- Les conditions d'entrée en vigueur de la loi et la correspondance entre les anciennes dispositions applicables aux parcs nationaux et les nouvelles (art. 31).
Rubrique : environnement
Commentaires
CANS Chantal, Les parcs nationaux sont morts : vive les parcs nationaux … de développement local (comm. de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006), AJDA, 2006, 17 juil., pp. 1431-1436.
Voir aussi :
Décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l'Agence des aires marines protégées et aux parcs naturels marins - Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »