Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (Lien Legifrance, JO 07/03/2007, p. 4297)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi de 82 articles vise tant à prévenir la délinquance qu'à la réprimer, répression et prévention étant d'ailleurs intrinsèquement liées par la dimension dissuasive. Elle a notamment pour objet d'adapter le dispositif juridique à la lutte contre les destructions et violences urbaines (proclamation de l'état d'urgence le 8 novembre 2005) et à la délinquance des mineurs. Elle modifie plusieurs codes (code général des collectivités territoriales, code de l'action sociale et des familles, code de l'éducation, code pénal, ...) et de nombreuses lois.

    Le maire est institué en animateur, sur le territoire de la commune, de la politique de prévention de la délinquance et en coordinateur de sa mise en œuvre sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire. Il est informé par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune, Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire ou son représentant. Un organisme de cette nature peut être constitué au niveau intercommunal.

     Les professionnels de l'action sociale sont autorisés à échanger entre eux des informations confidentielles sur les usagers de l'action sociale et à les transmettre au maire et au président du conseil général.

    Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Présidé par le maire ou son représentant, il a pour mission de l'assister dans sa mission d'aide à l'exercice de la fonction parentale.

    Le maire peut procéder à un rappel à l'ordre à l'égard des auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.

    Le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune afin notamment d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire.

    La législation sur les chiens dangereux est renforcée.

    Les procédures d'évacuation forcée des gens du voyage sont aménagées .

    La prévention et la protection des mineurs contre la pornographie et les messages présentant un danger pour eux (en raison de la place de la violence, de l'incitation à la consommation de stupéfiants, etc.) sont renforcées. Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, ou à une personne se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique, est constitué en incrimination.

    Diverses dispositions visent à renforcer la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés .

    Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche, est pénalement punissable.

    Le guet-apens est défini et les peines sont renforcées notamment lorsqu'il vise divers dépositaires de l'autorité publique. De même, l'embuscade est définie et les peines encourues indiquées.

    L'enregistrement d'images de violence est considéré comme un acte de complicité des infractions commises en portant volontairement atteinte à l'intégrité de la personne. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est également pénalement punissable. Il n'en va autrement que lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

    Diverses dispositions visent la lutte contre l'usage illicite de produits stupéfiants et concernent notamment l'injonction thérapeutique à l'égard des toxicomanes.

    Les conditions dans lesquelles il peut être recouru au contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle et, en cas de violation de certaines obligations du contrôle judiciaire, à la détention provisoire sont assouplies. La liste des obligations auxquelles les mineurs peuvent être soumis dans le cadre de cette mesure est complétée.

    Les mineurs peuvent faire l'objet d'une présentation immédiate devant la juridiction des mineurs, de manière proche à la comparution immédiate en vigueur pour les majeurs, et cela écarte donc la règle d'un délai minimal de dix jours.

    La possibilité pour le tribunal pour enfants ou à la cour d'assises des mineurs d'écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, l'atténuation de responsabilité pénale compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, est étendue.

    Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

    L'obligation de suivre un stage de responsabilité parentale est établie comme peine complémentaire.

    Les communications téléphoniques que les personnes détenues sont autorisées à passer, peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire.

       …

A noter : Pour de nombreuses dispositions, des décrets d'application sont annoncés.

    Plan de la loi
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 mars 2007 Loi relative à la prévention de la délinquance

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - Décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département - Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique


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