Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (Lien Legifrance, JO 28/11/2015, p. 22082)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend 24 articles.

    Le rôle du sport de haut niveau est affirmé solennellement : les "sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport" (art. 1er rétablissant l'art. L. 221-1 dans le code du sport).

    Les notions de parcours d'accession et d'excellence sportive sont introduites dans le code du sport et les rôles respectifs des fédérations et de l'État dans leur validation sont précisés (art. 2 modifiant l'article L. 131-15 du code du sport).

    L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'athlète et sa fédération (art. 4 insérant l'art. L. 221-2-1 dans le code du sport). Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.

    L'accès des sportifs aux formations et cursus aménagés dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur est élargi aux personnes ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau (art. 6 modifiant l'art. L. 611-4 du code de l'éducation et les art. L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport).

    Les fédérations sportives délégataires ont l'obligation d'assurer le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (art. 8 insérant l'article L. 221-14 dans le code du sport). A cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. Cette responsabilité nouvelle est exercée en lien avec l'État, les entreprises et les collectivités territoriales.

    La couverture sociale des sportifs de haut niveau, en cas d'accident ou de maladie lié à leur pratique sportive est élargie (art. 11 complétant l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale).

    Les fédérations sportives délégataires ont l'obligation de souscrire, au bénéfice des sportifs de haut niveau qui font partie de leurs licenciés, des contrats d'assurance couvrant les dommages corporels auxquels ils sont exposés par leur pratique sportive de haut niveau (art. 12 insérant l'article L. 321-4-1 du code du sport). Il complète le dispositif de couverture « accidents du travail, maladies professionnelles », prévu par l'article 11.

    Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse (art. 13 insérant l'art. L. 221-13-1 dans le code du sport)..

    Un nouveau contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs et entraîneurs professionnels est créé afin de répondre à l'évolution récente de la réglementation européenne et de la jurisprudence (art. 14 modifiant les art. L. 222-2., 222-2-1 et 222-2-3 et insérant les art. L. 222-2-3 à 222-2-9).

    Les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur propre compte sont exclus de la présomption simple de contrat de travail des artistes du spectacle (prévue par les articles L. 7121-3 et suivants du code du travail), vis-à-vis de l'organisateur qui les rémunère, notamment sous forme de primes d'engagement et ou de primes de performance (art. 18 insérant un article L. 222-2-11 dans le code du travail). Une présomption de travailleur indépendant leur est appliquée.

    Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) organisation nationale reconnue par l'« International Paralympic Comittee » (IPC) comme le seul représentant du mouvement paralympique français, qui assure la coordination du mouvement paralympique en France et est responsable des relations et de la communication avec l'IPC, se voit reconnu au plan législatif (art. 19 insérant les art. L. 141-6 et L. 141-7 dans le code du sport). Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. Il est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne”.

    Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations (art. 20 insérant l'art. L. 4051-1 dans le code de la santé publique).

    L'inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative (art. 21). Elle assure le contrôle et l'inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

Plan de la loi
Titre Ier : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (art. 1er à 13)
Chapitre Ier : Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau (art. 1er à 10)
Chapitre II : Protéger les sportifs de haut niveau (art. 11 à 13)
Titre II : LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS (art. 14 à 18)
Chapitre Ier : Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés (art. 14 à 17)
Chapitre II : Les sportifs professionnels travailleurs indépendants (art. 18)
Titre III : COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (art. 19)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 20 à 24)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  sports

Voir aussi :
Décret n° 2016-737 du 2 juin 2016 relatif au Comité paralympique et sportif français


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