Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (Lien Legifrance, JO 26/04/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi organique tient largement compte des recommandations formulées par les différents organismes de contrôle, le Conseil constitutionnel d'abord, mais aussi la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Commission des sondages. Comprenant 12 articles répartis en 7 chapitres elle modifie essentiellement la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.

    L'article 1er étend le droit de présentation des candidats à l'élection du président de la République : il ajoute aux catégories de citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection du président de la République les membres du conseil de la métropole de Lyon, les maires délégués des communes déléguées, les maires des arrondissements de Paris ainsi que les présidents des organes délibérants des métropoles.

    L'article 2 modifie les conditions de présentation des candidats par les catégories de citoyens habilités, ces règles nouvelles faisant suite à des observations du Conseil constitutionnel. La présentation d'un candidat, rédigée sur un formulaire et revêtue de la signature de son auteur, doit être adressée au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les dispositions relatives à la transmission par voie électronique entrent en vigueur à une date fixée par le décret qui doit en fixer les modalités et au plus tard le 1er janvier 2020. En attendant, les citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection du président de la République doivent envoyer leur présentation uniquement par voie postale. Par dérogation, les élus des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de Nouvelle-Calédonie et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent déposer les présentations respectivement auprès du représentant de l'Etat et de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en assurent la transmission au Conseil constitutionnel.

    L'article 3 impose au Conseil constitutionnel de rendre publics, au fur et à mesure de la réception des présentations et au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection du président de la République. Il rend publics le nom et la qualité de l'ensemble des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. Une présentation envoyée ou, lorsque cette modalité dérogatoire est admise, déposée ne peut être retirée.

    L'article 4 instaure des règles relatives à l'accès aux médias audiovisuels des candidats : il substitue un principe d'équité à l'actuelle règle d'égalité des temps de parole des candidats pendant la période dite "intermédiaire" qui précède l'élection présidentielle, c'est-à-dire pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu'à la veille du début de la campagne « officielle ». Il indique que les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. Ils doivent veiller au respect de ce principe en fonction, d'une part, du critère de « la représentativité des candidats » et, d'autre part, du critère de « la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral ». Le critère de la représentativité des candidats s'apprécie « en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ». Pendant la période allant du début de la campagne « officielle » jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent le principe d'égalité. Le respect des principes d'équité et d'égalité est assuré « dans des conditions de programmation comparables ». Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé, en précisant ces conditions, de veiller au respect de ces principes et pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, il publie, au moins une fois par semaine, le relevé des temps consacrés, d'une part, à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et, d'autre part, à la présentation de leur personne.

    L'article 5 modifie les règles relatives au déroulement et au contrôle des opérations de vote de l'élection du président de la République : il supprime les commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants, ces commissions faisant double emploi avec les délégués, désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations de vote. Il prévoit l'application des sanctions pénales, édictées par l'article 5 de la loi du 21 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, en matière de vote par machine à voter et de vote par correspondance électronique.

    L'article 6 maintient, pour l'élection du président de la République, compte tenu des modifications apportées à l'article L. 52-4 du code électoral par la loi du 21 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, la règle selon laquelle le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection.

    L'article 7 impose la présentation d'une annexe au compte de campagne de tout candidat à l'élection du président de la République détaillant les dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui lui apportent leur soutien ainsi que les avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature qu'ils lui fournissent. Il prévoit également la publication de cette annexe avec le compte de campagne. Enfin, il confère à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) le pouvoir de demander communication des pièces comptables et des justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette nouvelle annexe.

    L'article 8 complète la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel pour y indiquer les horaires du scrutin pour l'élection du président de la République : il prévoit une ouverture de ce scrutin à huit heures et sa clôture à dix-neuf heures dans l'ensemble des bureaux de vote, tout en permettant au pouvoir réglementaire d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture sans que cette dernière puisse excéder vingt heures.

    L'article 9 modifie les conditions de radiation des électeurs de la liste électorale consulaire.

    L'article 10 supprime l'interdiction de la propagande électorale dans les pays n'étant ni membres de l'Union européenne ni parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    L'article 11 complète les interdictions de certaines formes de propagande électorale lors de l'élection du président de la République par celles prévues par les articles 49-1 du code électoral (appel téléphonique en série des électeurs) et 50-1 du même code (interdiction de porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit).

    L'article 12 indique que les dispositions du code électoral applicables à l'élection du président de la République sont celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 avril 2016 Loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle n° 2016-729 DC

Rubrique :  élections

Commentaires
RAMBAUD Romain, Le paquet de modernisation électorale. De la réforme de ll'élection présidentielle au droit électoral de la démocratie continue (comment. lois n° 2016-506 et 2016-508 du 25 avril 2016), AJDA, 2016, 27 juin, p. 1285. pp. 1285-1293.

Voir aussi :
Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections - Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel


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