Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (Lien Legifrance, JO 21/06/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 97 articles comporte des dispositions variées relatives aux diverses activités du secteur maritime.. Elle modifie principalement le code des transports (CT).

Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE (art. 1er à 72)
Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives (art. 1 à 19)

    Des dispositions du code des transports sont modifiées pour clarifier la procédure de jauge des navires (art. 1er modifiant notamment l'art. L. 5000-5 du CT). 

    Le régime des hypothèques maritimes est modernisé (art. 8 modifiant le code des douanes).

    Les procédures d'immatriculation et de francisation des navires sont simplifiées (art. 12 insérant les art. L. 5112-1-1 et s. dans le CT). L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français. Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé. L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation. Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation. L'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé donnent lieu à la délivrance d'un document unique.

Chapitre II : Rénover la gouvernance des ports (art. 20 à 31)
    Le conseil de surveillance des grands ports maritimes constitue en son sein un comité d'audit pour l'assister dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat (art. 20 insérant l'art. L. 5312-8-1 dans le CT).

    Une commission des investissements est constitué au sein du conseil de développement mis en place dans chaque grand port maritime et dans lequel sont représentés, d'une part, les milieux professionnels, sociaux et associatifs et, d'autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port (art. 23 modifiant l' art. L. 5312-11 du CT). Elle émet un avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection (art. 32 à 48)
    Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique (art. 35 insérant l'art. L. 5521-5 CT).

    Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établi par le conseil supérieur des gens de mer portant sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins dans l'objectif d'accroître tant l'attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises (art. 46).

    Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc (art. 48).

Chapitre IV : Renforcer l'attractivité du pavillon français (art. 49 à 51)
    L'autorisation des jeux de hasard à bord est élargie à l'ensemble des navires à passagers français ayant un casino (art. 51 modifiant l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure).

Chapitre V : Favoriser l'essor du nautisme et des loisirs de plage (art. 52 à 56)
    Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ou dont elles ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français (art. 52 insérant l'art. L. 5241-1-1 dans le CT)..

Chapitre VI : Renforcer les mesures relatives à la sûreté et à la sécurité (art. 57 à 72)
    Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées (art. 58 insérant l'art. L. 2213-9 dans le code de la défense). La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire.

    Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers (art. 60 insérant l'art. 59 nonies dans le code des douanes)..

    Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public (art. 62 complétant l'art. L. 5421-1 CT).

    Le traitement automatisé de données relatives aux passagers des vols à destination ou en provenance du territoire national est étendu aux passagers du transport maritime (art. 63 modifiant l'art L. 232-7 du code de la sécurité intérieure).

    L'accès permanent aux zones d'accès restreint (zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite) est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées (art. 69 insérant l'art. L. 5332-8 dans le CT). 

    Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures (art. 72 insérant l'art. L. 5211-3-1 dans le CT). Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens. Elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs

Titre II : SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES (art. 73 à 81)
    L'aquaculture (conchyliculture et pisciculture) est reconnue dans le code rural et de la pêche maritime (art. 73 à 75) mais aussi dans le code de l'environnement (art. 80).

    Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche (art. 78 insérant une section « Gestion des risques de production » dans le code rural et de la pêche maritime, art. L. 931-31). Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'Etat. L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non (art. 79).

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS, RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (art. 82 et 83)
    Les objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer sont outre ceux en commun avec les autres territoires, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques (art. 83 ajoutant l'art. L. 951-1 A dans le code rural et de la pêche maritime).

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 84 à 97)
    A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place (art. 85).

    Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français (« drone maritime »), doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire (art. 87 insérant un article L. 5111-1-1 dans le code du transport). Les dommages causés par un tel engin sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.

    Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent (traçabilité géographique) (art. 90 insérant l'art. L. 412-6 dans le code de la consommation).

    La prévention des risques des submersions marines est introduite dans les codes de l'environnement et de l'urbanisme (art. 91 et 92 complétant respectivement l'article L. 321-1 du code de l'environnement et L. 121-21 du code de l'urbanisme).

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes (art. 97). Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.

Plan de la loi
Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE (art. 1er à 72)
Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives (art. 1 à 19)
Chapitre II : Rénover la gouvernance des ports (art. 20 à 31)
Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection (art. 32 à 48)
Chapitre IV : Renforcer l'attractivité du pavillon français (art. 49 à 51)
Chapitre V : Favoriser l'essor du nautisme et des loisirs de plage (art. 52 à 56)
Section 1 : Encourager le développement du secteur de la plaisance (art. 52 à 55)
Section 2 : Favoriser la coexistence des activités sur le littoral (art. 56)
Chapitre VI : Renforcer les mesures relatives à la sûreté et à la sécurité (art. 57 à 72)
Titre II : SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES (art. 73 à 81)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS, RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (art. 82 et 83)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 84 à 97)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche



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