Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (Lien Legifrance, JO 06/12/2016)

Les principales dispositions
    La loi comprend 26 articles répartis en quatre chapitres.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales (art. 1er)
    Sont prévus les cas dans lesquels il peut être légalement dérogé à l'interdiction de principe selon laquelle des collectivités territoriales ne peuvent pas signer d'accord avec un ou plusieurs États étrangers (article 1er complétant l'article L. 1115-5 du CGCT). Il s'agit ainsi de décrire toutes les situations dans lesquelles l'État et ses représentations diplomatiques sont suffisamment associés à la préparation et à la signature des accords en question et ceux pour lesquels il existe un cadre européen ou multilatéral adapté, existant ou susceptible de se mettre en place. Ces situations s'inspirent en particulier du précédent des groupements européens de coopération transfrontalière (G.E.C.T.), des groupements euro-régionaux de coopération (G.E.C.) ou des groupements locaux de coopération transfrontalière (G.L.C.T.), formules déjà reconnues par la loi. Elles peuvent connaître des développements appréciables dans le contexte des territoires ultrapériphériques, notamment dans le cas où apparaîtraient dans les zones de coopération régionale respectives des instruments spécifiques de coopération de voisinage, sous l'égide des organisations internationales auxquelles appartiennent les collectivités d'outre-mer.

Chapitre II : Dispositions portant extension du champ géographique de la coopération régionale outre-mer (art. 2 à 12)
    Le champ géographique de la notion de coopération régionale est élargi afin de permettre à la Guadeloupe (région et département) et à la Martinique d'avoir des relations conventionnelles sous ce régime avec non seulement les États ou territoires de la Caraïbe mais aussi avec des pays voisins sur le continent américain ou avec les pays voisins de la Guyane (articles 2 à 12 modifiant plusieurs articles du CGCT). Par symétrie la Guyane peut également entretenir de telles relations avec des États ou territoires de la Caraïbe, ou des États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe même si ces derniers ne sont pas strictement compris dans son voisinage direct. Enfin, en ce qui concerne la Réunion (région et département) et Mayotte en tant que département, il est fait non seulement mention des États ou territoires de l'océan Indien, mais aussi des États du continent africain qui en sont voisins.

    Les territoires ultramarins peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital (art. 6 insérant les art. L. 4433-4-3-1, L. 7153-3-1 et L. 7253-3-1). Sur proposition de son président, leur assemblée délibérante peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement.

Chapitre III : Dispositions relatives aux règles applicables à l'autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d'outre-mer (art. 13 à 21)
    Selon le cas, le président du conseil départemental, du conseil régional, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux (art. 13, 15, 17 et 19 insérant les articles L. 3441-4-1, L. 4433-4-3-2, L. 7153-4-1 et L. 7253-4-1dans le CGCT). Il soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée délibérante, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser le président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre. Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation. A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée délibérante pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée délibérante aux fins de signature de l'accord. Ainsi, ces dispositions prévoient un mécanisme de double autorisation par les autorités de la République, de programmation et de négociation, dans un premier temps, puis de signature d'accords par les collectivités territoriales lorsque l'État leur en a donné pouvoir et lorsque leurs assemblées délibérantes ont adopté un programme-cadre de coopération régionale, lui-même soumis au contrôle des autorités de la République. Cette procédure s'ajoute à celles prévues aux articles suivants : article L. 3441-4 en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, article L. 4433-4-3 en ce qui concerne les régions de la Guadeloupe et de la Réunion, article L. 7153-4 pour la Guyane, article L. 7253-4 pour la Martinique.

Chapitre IV : Dispositions relatives au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales (art. 22 à 26)
    Le chapitre comporte des précisions sur le régime particulier, instauré par les articles L. 4433-4-5-1, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales et précisé par les conventions signées en 2012 avec les régions de Martinique et de Guadeloupe. Il reconnaît aux agents publics chargés de représenter ces collectivités, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, le bénéfice de régimes indemnitaires, de facilités de résidence et de remboursements de frais adaptés aux conditions d'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions seront précisées par décrets pris en Conseil d'État.

    Les agents de la collectivité territoriale chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France peuvent se voir reconnaître des privilèges et immunités du corps diplomatique d'État reconnus par la convention de Vienne du 18 avril 1961 (art. 26).

Plan de la loi
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / outre-mer

Commentaires
BLANC Didier, Un nouvel instrument d'une diplomatie ultramarine ? La loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales, AJDA, 2018, 5 février, pp. 208-214.



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