Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (JO 31/12/2005, p. 20827)
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Les principales dispositions
Le décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement de la CADA, les procédures de décisions…. Son intervention était rendue nécessaire par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ayant modifié et complété la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, le décret précise notamment les conditions de réutilisation des données publiques et d'exercice du pouvoir de sanction par la CADA, et détermine les personnes publiques et privées ayant l'obligation de désigner un responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
La commission d'accès aux documents administratifs (Titre Ier : art. 1er à 28)
- Organisation et fonctionnement (chap.Ier : art. 1er à 16)
- le fonctionnement et la prise de décisions ; la composition de la formation plénière (au moins six membres) et de la formation restreinte (au moins trois membres) (art. 1er à 5)
- les collaborateurs désignés par le président : rapporteur général, rapporteur général adjoint, rapporteurs et chargés de missions permanents ou non (art.6)
- le président, ordonnateur des dépenses de la CADA (art. 7)
- la délégation de signature du président au rapporteur général et au rapporteur général adjoint (art. 8)
- les modalités de rémunérations des membres et collaborateurs de la commission et la prise en charge des frais de déplacement et de séjour (art. 9 à 14)
- l'établissement d'un règlement intérieur (art. 15)
- l'élaboration d'un rapport annuel public (art. 16)
- Demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs (chap. II : art. 17 à 19)
- le délai pour saisir la commission ; les procédés de saisine (lettre, télécopie, ou voie électronique) ; le contenu de l'acte de saisine (art. 17)
- les pouvoirs d'instruction des membres de la CADA et les obligations de l'autorité mise en cause (art. 18)
- le délai de notification de l'avis par la commission (art. 19)
- Procédure applicable au prononcé des sanctions (chap. III : art. 20 à 26)
Saisie par une administration d'une demande de sanction à l'encontre d'une personne réutilisant des informations publiques, la commission doit suivre une procédure contradictoire (art. 22 de la loi du 17 juillet 1978).
- le processus en cas de saisie en vue d'une sanction (art. 20)
- les modalités d'instruction par le rapporteur (art. 21)
- la notification des griefs retenus contre la personne mise en cause (art. 22)
- les informations devant être communiquées à la personne mise en cause sur la séance d'examen de son dossier (art. 23)
- le déroulement contradictoire de la séance (art. 24)
- les modalités de notification de la décision à l'intéressé (art. 25)
- le contenu de la sanction et les modalités de sa publicité éventuelle (art. 26)
- Autres attributions (chap. IV : art. 27 et 28)
- un rôle consultatif sur saisie des personnes publiques et privées chargées de la gestion d'un service public (art. 27)
- un rôle de proposition de modifications des textes officiels portant sur les domaines de compétence de la CADA (art. 28)
La liberté d'accès aux documents administratifs (Titre II : art. 29 à 35)
- Publication des documents administratifs (chap. Ier : art. 29 à 33)
Ce chapitre indique les modalités acceptées de publication des documents administratifs selon la personne en cause :
- l'Etat : un Bulletin officiel (art. 29)
- un département : le recueil des actes administratifs du département (art. 30)
- les collectivités territoriales de Corse : le Bulletin officiel ou le registre à la disposition du public (art. 31)
- les établissements publics, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public : le Bulletin officiel ou le registre à la disposition du public (art. 32)
- dans tous les cas envisagés, il est spécifié que la publication peut intervenir par voie électronique. La publication doit intervenir dans les quatre mois suivant la date du document (art. 33).
La réutilisation des informations publiques (Titre III : art. 36 à 41)
- Modalités de communication des documents administratifs (chap. II : art. 34 et 35)
- les conditions de communication d'un document sur support électronique (art. 34)
- les frais pouvant être mis à la charge de la personne demandant la communication d'un document administratif : le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel de reproduction et, le cas échéant, le coût d'affranchissement postal (art. 35)
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (Titre IV : art. 42 à 44)
- le contenu du répertoire recensant les documents dans lesquels figurent les informations réutilisables (art. 36)
- le contenu de la demande de licence et ses modalités d'instruction (art. 37)
- les conditions de réutilisation des informations publiques (art. 38)
- les conditions de réexamen des droits d'exclusivité (art. 39)
- l'obligation, avant réutilisation de données à caractère personnel, de les anonymiser, à condition que "cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés" (art. 40)
- les clauses obligatoires des licences de réutilisation (art. 41)
Dispositions relatives à l'outre-mer (Titre V : art. 45 à 48)
- les autorités publiques tenues de désigner une telle personne (art. 42) : ministres, préfets, communes et EPCI de plus de 10.000 habitants, départements, régions, personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public employant plus de deux cents agents.
- les modalités de la publicité auprès du public et de la CADA de la personne désignée (art. 43)
- les compétences de la personne désignée, notamment en ce qui concerne la liaison entre son organisme et la CADA (art. 44).
Les articles de ce titre indiquent les dispositions du présent décret applicables :Dispositions transitoires et finales (Titre VI : art. 49 à 52)
- à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 45)
- à Mayotte (art. 46)
- dans les TAAF (art. 47)
- à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie (art. 48)
- l'énumération des décrets abrogés (art. 50). En particulier : le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ; le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
- l'énumération des articles du présent décret en Conseil d'Etat pouvant être modifiés par décret simple (art. 51)
- l'énumération des ministres chargés de l'exécution du décret (art. 52)
Rubrique : relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal - Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques - Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération