Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (suite) (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
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TITRE III L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE (art. 69 à 109)
Chapitre Ier Numérique et territoires (art. 69 à 85)

Section 1 Compétences et organisation (art. 69 à 71)
    Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales « recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ». L'élaboration d'un SDTAN constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. La démarche des SDTAN est étendue au domaine des services numériques en prévoyant que les collectivités territoriales peuvent les compléter par un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques mis à la disposition des usagers (art. 69 complétant l'art. L. 1425-1 CGCT). Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Par ailleurs, un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'Etat. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l'élaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques.

    Pour inciter la mise en place de grands projets et garantir la cohérence des projets d'implantation des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur l'ensemble du territoire, le regroupement de syndicats mixtes ouverts (SMO) qui ont reçu, de la part des collectivités, la compétence pour développer un réseau de communications électroniques, est facilité en autorisant l'adhésion d'un tel SMO à un autre SMO (art. 70 complétant l'art. L. 1425-1 du CGCT). Cette possibilité est ouverte pour une période limitée dans le temps, s'achevant le 31 décembre 2021.

    Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), les modalités et les conditions d'attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut (art. 71 modifiant l'art. L.33-11 du CPCE). Le statut de “zone fibrée” est attribué par l'ARCEP. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur (art. 71 modifiant l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques).

Section 2 Couverture numérique (art. 72 à 85)
    Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (art. 72 complétant l'article L. 1615-7 du CGCT).

    Des modifications sont apportées à la servitude instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris ceux des réseaux à très haut débit et mobiles (art. 73 modifiant l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques).

    Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées (art. 74 complétant l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur, fait l'objet d'une convention avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.

    Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'ARCEP, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux (art. 78 insérant l'art. L. 33-13.dans le CPCE). L'ARCEP en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés.

    La transparence des informations relatives à la couverture du territoire en services de communications électroniques est renforcée (art. 80 complétant l'art. L. 36-7 du CPCE). Il est prévu que l'ARCEP met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.

    Les éléments à prendre en compte dans le calcul des redevances domaniales dues par un opérateur de communications électroniques sont précisés (art. 84 ajoutant dans le CGPPP une section intitulée "Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien", art. L. 2125-10). Il est ainsi prévu qu'outre les avantages de toute nature tirés de l'autorisation d'usage de la ressource domaniale, la redevance tient compte de la nécessité d'assurer la mise en œuvre des technologies permettant l'utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. L'objectif est que le montant de la redevance contribue à une utilisation optimale du spectre. La gratuité de l'utilisation des fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur est consacrée afin d'encourager les projets innovants de partage de fréquences.

    L'entretien des réseaux fixes de communications électroniques et de leurs abords est qualifié d'utilité publique. Les obligations de l'opérateur chargé du service universel qui doit dresser un état des lieux détaillé de son réseau fixe avant l'expiration de sa désignation en tant qu'opérateur de service universel sont renforcées. La servitude d'élagage dont bénéficiait France Télécom est rétablie et la répartition des responsabilités entre les opérateurs exploitant des réseaux et les propriétaires de terrains en matière d'entretien des abords desdits réseaux est précisée (art. 85 modifiant les art. L. 36-11, L. 48 et L. 51 du CPCE).

Chapitre II Facilitation des usages (art. 86 à 102)
    La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique (art. 86 insérant l'art. 136 dans le CPCE) .Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. 

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances : 1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d'échanges entre particuliers et professionnels ; 2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (art. 86).

    Un service de coffre-fort numérique est défini comme un service qui a pour objet : 1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ; 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ; 3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique ; 4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès ; 5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret (art. 87 insérant l'art. L. 137 dans le CPCE). Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Des sanctions sont prévues pour le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique et qui ne respecte pas les obligations (art. 87 ajoutant l'art. L. 122-22 dans le code de consommation).

    Les modalités selon lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation de divers objectifs , des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales, sont précisées (art. 92 complétant l'art. L. 42-1 du CPCE).

Section 1 Recommandé électronique (art. 93)
    L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (art. 93 insérant les art. L. 100 et L. 101 dans le CPCE). Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application, notamment : 1° Les exigences requises en matière :d'identification, de preuve, d'intégrité et de remise ; 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation. Des peines d'amendes sont prévues pour le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions requises.

Section 2 Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement (art. 94)
    Le régime applicable aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques pour l'achat de contenus numériques, de services vocaux ou de tickets ou dans le cadre d'activités caritatives est modifié, conformément aux dispositions de la directive sur les services de paiement du 16 novembre 2015 (art. 94 ajoutant les art. L. 521-3-1 et L. 525-6-1 dans le code monétaire et financier). Un des objectifs est de faciliter la réalisation de dons par SMS car ces opération de paiement sont plus simples.

Section 3 Régulation des jeux en ligne (art. 95 à 100)
    Par dérogation, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle en ligne, avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (art. 95 modifiant les art. 14 et 54 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne). Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention qui détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'ARJEL. 

    En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l'ARJEL peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs (art. 98 modifiant l'art. 34 de la loi précitée n° 2010-476 du 12 mai 2010).

    Un médiateur nommé par le président de l'ARJEL après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable, est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément (art. 99 ajoutant les articles 45-1 et 45-2 dans la loi précitée n° 2010-476 du 12 mai 2010).

Section 4 Compétitions de jeux vidéo (art. 101 et 102)
    Les compétitions de jeux vidéo sont exemptées des interdictions des loteries de tout type lorsqu'elles sont organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés (art. 101 complétant le code de la sécurité intérieure par un chapitre consacré aux compétitions de jeux vidéos, art. L. 321-9 à L. 321-12). Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation. Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu. Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur.

    Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique (art. 102). Les règles juridiques, et notamment les dispositions du code du travail, qui lui sont applicables, sont indiquées.

Section 5 Simplification des ventes immobilières (art. 103 et 104)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
Chapitre III Accès des publics fragiles au numérique (art. 105 à 109)
Section 1 Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques (art. 105)
    Une obligation de fournir une traduction écrite simultanée et visuelle en langue française est instaurée afin de permettre un accès des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques, équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs (art. 105 complétant l'art. L. 33-1 du CPCE, modifiant l'art. 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ajoutant l'art. L. 112-8 dans le code de la consommation). Cette mise en accessibilité vise à garantir à terme l'autonomie des personnes déficientes pour appeler les services publics ainsi que les services clients des entreprises dont le chiffre d'affaire dépasse un seuil défini par décret. Les difficultés liées à la rareté de la ressource en interprétariat sont prises en compte et une application échelonnée est prévue.

Section 2 Accès des personnes handicapées aux sites internet publics (art. 106 et 107)
    L'obligation de rendre accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne est étendue aux organismes délégataires d'une mission de service public et aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par décret (art. 106 modifiant l'article 47 de la loi précitée n° 2005-102 du 11 février 2005). L'ensemble des personnes concernées par cette obligation, donc notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. Il est aussi désormais prévu que la page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'actions de l'année en cours et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service. Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec ces obligations fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret.

    La carte d'invalidité est remplacée par la carte "mobilité inclusion" délivrée par le président du conseil départemental et qui peut porter une ou plusieurs mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée : 
Section 3 Maintien de la connexion à internet (art. 108 et 109)
    Le droit au maintien temporaire du service d'accès à internet, en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies, est affirmé (art. 108 modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et les art. 6, 6-1 et 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). Le service doit être maintenu jusqu'à ce que le fonds de solidarité pour le logement ait statué sur la demande d'aide financière de la personne concernée. Cette disposition est valable pour toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Il s'agit d'étendre à l'accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d'électricité, d'eau, de gaz, et de téléphonie fixe.

    Les actions en faveur de l'apprentissage de compétences numériques sont incluses dans la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 109 modifiant l'article L. 6111-2 du code du travail).

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 110 à 113)
    Les mentions expresses d'application des dispositions de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française), dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont indiquées (art. 110).

    Les modifications nécessaires dans les codes et les lois mentionnés par la loi sont insérées pour rendre applicables, dans les collectivités du Pacifique, les dispositions nouvelles qu'elle crée (art. 112 et 113).

Plan de la loi
TITRE Ier LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR (art. 1er à 39)
Chapitre Ier Économie de la donnée (art. 1er à 29)
Section 1 Ouverture de l'accès aux données publiques (art. 1er à 16)
Section 2 Données d'intérêt général (art. 17 à 24)
Section 3 Gouvernance (art. 25 à 29)
Chapitre II Économie du savoir (art. 30 à 39)
TITRE II LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE (art. 40 à 68)
Chapitre Ier Environnement ouvert (art. 40 à 53)
Section 1 Neutralité de l'internet (art. 40 à 47)
Section 2 Portabilité et récupération des données (art. 48)
Section 3 Loyauté des plateformes et information des consommateurs (art. 49 à 53)
Chapitre II Protection de la vie privée en ligne (art. 54 à 68)
Section 1 Protection des données à caractère personnel (art. 54 à 67)
Section 2 Confidentialité des correspondances électroniques privées (art. 68)
TITRE III L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE (art. 69 à 109)
Chapitre Ier Numérique et territoires (art. 69 à 85)
Section 1 Compétences et organisation (art. 69 à 71)
Section 2 Couverture numérique (art. 72 à 85)
Chapitre II Facilitation des usages (art. 86 à 102)
Section 1 Recommandé électronique (art. 93)
Section 2 Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement (art. 94)
Section 3 Régulation des jeux en ligne (art. 95 à 100)
Section 4 Compétitions de jeux vidéo (art. 101 et 102)
Section 5 Simplification des ventes immobilières (art. 103 et 104)
Chapitre III Accès des publics fragiles au numérique (art. 105 à 109)
Section 1 Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques (art. 105)
Section 2 Accès des personnes handicapées aux sites internet publics (art. 106 et 107)
Section 3 Maintien de la connexion à internet (art. 108 et 109)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 110 à 113)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  relations entre l'administration et les citoyens / médias, télécommunications, informatique



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