Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (Lien Legifrance, JO 24/12/2016)

Les principales dispositions
    La loi de 101 articles après la décision du Conseil constitutionnel (109 avant) comprend de nombreuses dispositions techniques relatives au droit de la sécurité sociale.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 (art. 1er et 2)
    Les déficits de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général se sont établis en 2015 à respectivement - 6,3 Mds € et - 6,8 Mds €, soit en y incluant le solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de -3,9 Mds €, à respectivement - 10,2 Mds € et - 10,8 Mds € (art. 1er). L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) s'est élevé à 181,8 Mds € en 2015.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2016 (art. 3 à 5)
    Les déficits prévus de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général devrait s'établir en 2016 respectivement à -3,1 Mds € et - 3,4 Mds €, soit en y incluant le solde prévu du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de - 3,8 Mds €, à respectivement - 6,9 Mds € et - 7,1 (art. 4). Les déficits prévus sont ainsi significativement moindres qu'en 2015.

    L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2016 est révisé à 185,2 Mds € (art 5). 

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2017 (art. 6 à 40)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 6 à 33)

Chapitre Ier Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux (art. 6 à 33)
     Au-delà de seuils de recettes, la location régulière de meublés et de biens meubles lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, est assimilée à une activité professionnelle entraînant affiliation au RSI comme travailleur indépendant sauf option contraire (art. 18 modifiant notamment l'art L. 613-1 du CSS). L'objet est ainsi d'adapter le régime social au développement de l'économie numérique qui a permis l'émergence de nombreuses plateformes collaboratives aux modèles économiques multiples dont la caractéristique commune est de faciliter une relation de pair à pair en vue de la mise à disposition ou l'échange de biens ou de services.

Chapitre II Mesures relatives au recouvrement (art. 21 à 27)
    Les formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant sont modernisées et simplifiées (art. 21 insérant l'art. L. 133-11 dans le CSS).

    Une sanction administrative est créée pour défaut de production des documents appropriés lors des contrôles des travailleurs détachés (art. 27 insérant l'art. L. 114-15-1.dans le CSS). L'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2017.

Chapitre III Dispositions contribuant au financement de l'assurance-maladie (art. 28 à 33)
    Une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est instaurée (art. 28 insérant les art. L. 137-27 à L. 137-29 dans le code de la sécurité sociale).

    Le poids de la fiscalité sur les produits de tabac à rouler est aligné sur celui appliqué sur les cigarettes (art. 29 modifiant L'article 575 A du code général des impôts).

    Des mesures visent à réguler les dépenses de médicaments et à les rendre compatibles avec l'ONDAM alors que des médicaments innovants et coûteux sont proposés (art. 30 modifiant notamment l'art. L. 138-10 du code de la sécurité sociale).

TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 34 à 40)
    Des mesures visent à prendre en compte les réductions des recettes de la sécurité sociale (2,2 milliards d'euros en 2017) résultant des mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de l'emploi et de la compétitivité de l'économie, à procéder à une simplification des modalités de financement de certains risques couverts par la sécurité sociale, essentiellement s'agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et à engager une dynamique de redressement de la situation financière du Fonds de solidarité vieillesse tout en poursuivant la rationalisation de son financement, à la suite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art. 34 modifiant divers articles du code de la sécurité sociale).

    Le montant de 6,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, est approuvé (art. 35).

    Le solde prévisionnel des régimes obligatoires de base s'élève pour 2017 à -0,3 Mds € et - 4,1 Mds € en incluant le solde prévisionnel du fonds de solidarité vieillesse (- 3,8 Mds €). Cela doit résulter de : un déficit de l'Assurance maladie de - 2,6 Mds €, l'équilibre de la branche Famille à  0,0 Mds €, un excédent de la branche Vieillesse attendu à hauteur de 1,6 Mds € et un excédent attendu de 0,7 Mds € pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. La comparaison avec les articles 1er et 4 de la présente loi relatifs aux années 2015 et 2016 montrent la poursuite du redressement par une nouvelle diminution du déficit.

     Le solde du régime général s'élève en prévision 2017 à - 0,4 Mds € et - 4,2 Mds € en incluant le solde prévisionnel du fonds de solidarité vieillesse (- 3,8 Mds €) (art. 37). Comme pour les régimes obligatoires de base, le redressement est le fruit d'une amélioration des soldes des branches famille et vieillesse, ainsi que d'un effort de maîtrise accru sur l'ONDAM.

    Le solde prévisionnel du Fonds de solidarité vieillesse s'établit pour 2017 à -3,8 Mds € soit une stabilisation par rapport au déficit de 3,8 Mds € attendu en 2016 (art. 38).

    Les principaux organismes habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie sont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour un montant limite de 33 Mds € et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour un montant limite de 4,45 Mds € (art. 39)..

    Est approuvé le rapport figurant en annexe B de la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (art. 40).

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017 (art. 41 à 109)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE (art. 41 et 43)

    Des améliorations sont apportées aux dispositifs de recouvrement des pensions alimentaires (art. 41 modifiant plusieurs articles du CSS).

    Les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés, pour 2017, à 49,9 Mds € (art. 43). Ce montant est en très légère augmentation par rapport à la prévision de dépenses établie pour 2016 : 49,6 Mds €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 44 à 56)
    Le bénéfice du droit à la retraite progressive est ouvert aux salariés ayant plusieurs employeurs (art. 44 modifiant les art. L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale). Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

    L'assuré qui justifie de durées d'assurance sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (art. 45 insérant l'art. L. 161-21-1 dans le CSS).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d'élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours (art. 46)

    La loi valide, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d'études d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social comme période de service, ainsi que les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d'études mentionnées notifiés aux employeurs concernés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas pu leur donner de fondement légal (art. 47). Il s'agit ainsi d'éviter les répercussions de la décision du Conseil d'Etat, en date du 12 février 2016, ayant jugé que la délibération de la CNRACL était dépourvue de base légale.

    Des mesures visent à contribuer à la constitution de manière progressive d'un régime unique ouvert à l'ensemble des entrepreneurs, artisans, commerçants et à certains professionnels libéraux (art. 50 modifiant de nombreux articles du code de la sécurité sociale).

    Le droit à révision des pensions de retraite des fonctionnaires civils et militaires, à la demande des intéressés, à compter du 1er janvier 2016, pour prendre en compte, pour les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, les bonifications attribuées pour campagne double au titre des combats en Afrique du Nord, est étendu aux autres assurés des régimes spéciaux qui s'étaient vu reconnaître, au même titre que les fonctionnaires, la prise en compte pour les pensions liquidées postérieurement au 19 octobre 1999, les mêmes bonifications (art. 52).

     Pour l'année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,6 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 125 milliards d'euros (art. 56)

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 57 à 59)
     Sont fixés les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), à la branche de l'assurance maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT/MP ainsi qu'à la branche retraite au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité issu de la loi du 9 novembre 2010, soit respectivement 400, 626, 1000 et 60 millions d'euros pour l'année 2017 (art. 57).

    Pour l'année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros (art. 59)..

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE (art. 60 à 102)
Chapitre Ier Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique (art. 60 à 71)
    La prise en charge dérogatoire instituée par la LFSS 2016 pour les victimes d'actes de terrorisme est améliorée et étendue (art. 60 modifiant et complétant notamment le CSS, le CSP et le code des assurances).

    La réforme de 2016 garantissant la continuité des droits au-delà des changements de situation professionnelle ou familiale est finalisée (art. 62 notamment insérant L. 160-18 dans le CSS).

    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes (art. 66).
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    Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin d'améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre ou psychologue scolaire, a évalué une souffrance psychique (art. 68). Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille. Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional.

    Par dérogation, les intervenants des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (art. 69 complétant l'article L. 3411-9 du CSP). 

    Un fonds national pour la démocratie sanitaire est créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (art. 70 insérant l'art. L. 221-1-3 dans le CSP).

Chapitre II Promouvoir les parcours de santé (art. 72 à 94)
    La protection maternité des femmes médecins est améliorée (art. 72 notamment complétant l'article L. 162-5 du CSS).

    Les agences régionales de santé mettent en place une organisation destinée à faciliter l'intervention des médecins remplaçants dans les zones sous-dotées (art. 73 insérant l'art. 1435-4-5 dans le code de la santé publique). Elles peuvent, dans le cadre de cette organisation, conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, un étudiant remplissant les conditions ou un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de praticien territorial médical de remplacement.  Le praticien territorial médical de remplacement s'engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux implantés dans les zones concernées. Pour toute la durée de son contrat, il bénéficie d'un service d'appui concernant la gestion de ses remplacements et d'une garantie minimale de rémunération pouvant couvrir des périodes d'interruption d'activité, sous forme de rémunérations complémentaires ou forfaitaires.

    À défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie (art. 75). Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant certaines stipulations, pour déterminer les tarifs et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.

     Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie (art. 75 insérant l'art. L. 2134-1 dans le code de la santé publique). Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés. À défaut de convention prévoyant des disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté interministériel. 

     Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales libérales en France (art. 78).

Chapitre III Garantir la pertinence des prises en charge (art. 95 à 102)
    Un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique est créé (art. 95 insérant l'art. L. 221-1-1 dans le CSP). Il est destiné à lisser dans le temps les fluctuations de dépenses liées aux innovations thérapeutiques.

    Pour l'année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207,1 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205,9 milliards d'euros (art. 101).

    Pour l'année 2017, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 190,7 Mds € et ses principaux sous-objectifs sont : dépenses de soins de ville (86,6 Mds €), dépenses relatives aux établissements de santé (79,2 Mds €), contributions de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (11,0 Mds €) et pour personnes âgées (9,1 Mds €), dépenses relatives au fonds d'intervention régional (3,2 Mds €) (art. 102). 

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 103)
     Pour l'année 2017, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à 19,6 Mds € pour le Fonds de solidarité vieillesse (art. 103).

TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 104 à 109)
Chapitre Ier Gestion (art. 104 à 107)
    La gestion du Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), destiné à assurer la liquidation et le service du minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées : ASPA) en faveur des personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse est transférée de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à la Mutualité sociale agricole (MSA) qui assure déjà le service et la liquidation de l'ASPA pour les personnes qui relèvent des régimes agricoles (art. 104 modifiant l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale).

    Les missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont transférées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2018 (art. 105).

    Le champ du droit de communication dont disposent déjà les organismes de sécurité sociale est élargi afin de couvrir le recouvrement des créances sur successions (art. 107).

Chapitre II Fraude aux prestations (art. 108 et 109 )
    Le périmètre des échanges d'informations avec les organismes de sécurité sociale, tant en matière de gestion des prestations sociales que de recouvrement des prélèvements sociaux, est étendu afin de renforcer la lutte contre la fraude et de contribuer à une gestion efficiente des organismes de sécurité sociale pour améliorer notamment le recouvrement des créances sociales (art. 108).

    Des obligations d'information visant à prévenir les indus pour l'assurance maladie sont instaurées (art. 109). Les organismes d'assurance maladie doivent ainsi être informées sur les décisions devenues définitives d'interdiction d'exercice de la profession prononcées par les autorités judiciaires ou ordinales, afin de garantir que l'assurance maladie ne rembourse pas des actes réalisés par un professionnel non autorisé (ajout à l'art. L. 114-16 du code de la sécurité sociale). En outre les dispositions relatives au versement des indemnités journalières sont complétées pour imposer à l'employeur à informer l'organisme local d'assurance maladie en cas d'une reprise anticipée du travail de la part d'un assuré en arrêt de travail indemnisé (insertion de l'art. L.323-6-1 dans le code de la sécurité sociale).

    … … … …

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 (art. 1er et 2)

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2016 (art. 3 à 5)

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2017 (art. 6 à 40)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 6 à 33)
Chapitre Ier Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux (art. 6 à 33)
Chapitre II Mesures relatives au recouvrement (art. 21 à 27)
Chapitre III Dispositions contribuant au financement de l'assurance-maladie (art. 28 à 33)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 34 à 40)

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017 (art. 41 à 109)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE (art. 41 et 43)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 44 à 56)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 57 à 59)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE (art. 60 à 102)
Chapitre Ier Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique (art. 60 à 71)
Chapitre II Promouvoir les parcours de santé (art. 72 à 94)
Chapitre III Garantir la pertinence des prises en charge (art. 95 à 102)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 103)
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 104 à 109)
Chapitre Ier Gestion (art. 104 à 107)
Chapitre II Fraude aux prestations (art. 108 et 109 )
ANNEXES


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 22 décembre 2016 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 2016-742 DC

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016


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