Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (Lien Legifrance, JO 30/12/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 13 articles modifie et complète le code des transports par un ensemble de dispositions applicables aux activités de mise en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements, pour toutes les formes de transport routier de personnes (art 1er ajoutant un titre consacré aux activités de mise en relation dans le code des transports, art. L. 3141-1 à L. 3141-4). Elle crée des obligations pour les professionnels de cette mise en relation comme celle de contrôler que le conducteur dispose d'un permis de conduire et d'une assurance. Elle définit une centrale de réservation comme tout professionnel de cette mise en relation dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements exercent leur activité à titre professionnel. Toute centrale de réservation doit déclarer son activité à l'autorité administrative et renouveler cette déclaration chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Elle est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. Aussi doit-elle justifier de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. Des sanctions sont prévues pour les professionnels et les centrales de réservation qui ne satisfont pas à leurs obligations.

    Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation, ont l'obligation de communiquer à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour notamment contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation (art. 2 insérant l'art. L. 3120-6 dans le code des transports). L'autorité administrative peut aussi imposer la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes.

    Les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales sont prohibées lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ; 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire (art. 3 insérant l'art. L. 420-2-2 dans le code du commerce).

    Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières (art. 4 insérant l'art. L. 3122-4-1 dans le code des transports). Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.

    La réalisation de services occasionnels avec des véhicules de moins de 10 places est interdite dans les périmètres des autorités organisatrices de mobilité couverts par un plan de déplacements urbains (PDU) obligatoire (agglomérations de plus de 100 000 habitants) (art. 5 modifiant l'art. L. 3112-1 du code des transports).

    Les associations peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique (art. 7 complétant le code des transports par un chapitre intitulé "Services de transport d'utilité sociale", art. L. 3133-1). Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service.

    L'applicabilité de l'article L. 3112-1 du codes transports dans les collectivités ultramarines est précisée (art. 8 insérant l'art. L. 3511-3 dans le code des transports).

    Les dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de conducteur du secteur du transport public particulier de personnes, dans la perspective de la mise en place prochaine d'un tronc commun de formation à l'ensemble du secteur, actuellement disséminées en plusieurs sections et articles, concernant respectivement les conducteurs de taxis, de VTC et de deux-trois roues motorisés, sont rassemblées dans une section unique relative aux conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles et à l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative (art. 9 insérant les art. L. 3120-2-1 et L. 3120-2-2 dans le code des transports). Il est spécifié qu'en cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle (art. 9 insérant l'art. L. 3124-11 dans le même code).

    L'organisation des examens des chauffeurs de taxi et de VTC est confié aux chambres des métiers et de l'artisanat, sous l'égide de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) (art. 10).

    Une erreur de rédaction de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, qui obligeait les titulaires d'une seule autorisation de stationnement délivrée avant cette loi à exploiter personnellement leur autorisation, et donc à se séparer de leur salarié ou de leur locataire gérant au 1er janvier 2017, est corrigée (art. 11 modifiant l'art. 5 de la loi précitée) . Cette modification clarifie le texte et n'impose donc aucune nouvelle gestion des anciennes autorisations de stationnement à partir du 1er janvier 2017. Il est aussi précisé que, dans le cadre de la location-gérance, le véhicule doit être fourni par le titulaire de l'ADS, conformément à un avis du Conseil d'État sur la notion de fonds de commerce qui découle de l'exploitation de l'ADS.

    Le code des transports est modifié par coordination avec la présente loi (art. 13). Son article L. 3121-11-2 indique désormais que pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur


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