Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (loi Thévenoud) (Lien Legifrance, JO 02/10/2014, p. 15938)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi institue un registre national, dénommé : “registre de disponibilité des taxis”, recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en adaptant la maraude aux nouvelles technologies.

    Les taxis doivent être équipés d'un terminal de paiement électronique.

    L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement (communément appelées « licences de taxi ») peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles.

    L'autorisation de stationnement est personnelle. Toutefois, lorsqu'une même personne physique ou morale était titulaire de plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi, l'exploitation peut être assurée par des salariés, un locataire-gérant ou une société coopérative ouvrière de production.

    L'autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la promulgation de la loi est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.

    L'activité de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

    Les exploitants de VTC sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. Les intermédiaires entre les exploitants de VTC et les clients doivent se déclarer auprès de l'autorité gestionnaire de ce registre. Le prix total de la prestation de VTC est déterminé lors de la réservation préalable ou s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, il peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation. Ne peuvent exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret et l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

    De nouvelles dispositions s'appliquent aux services occasionnels de transport exécutés avec des véhicules de moins de dix places.

    En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes - CC 22 mai 2015 Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] n° 2015-468/469/472 QPC


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