Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (Lien Legifrance, JO 16/09/2017)

Les principales dispositions
    La loi organique comprend 23 articles après la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré dans leur intégralité les articles 2, 15, 17 et 23 (voir ci-dessous sa décision du 8 septembre 2017 n° 2017-753 DC). Elle modifie essentiellement la partie législative du code électoral.

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (art. 1er)
     L'article 1er modifie l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. D'une part, il impose aux candidats à l'élection du président de la République de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration d'intérêts et d'activités, rendue publique par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au moins quinze jours avant le premier tour. D'autre part, il prévoit que la déclaration de situation patrimoniale qui doit être remise par le président de la République à l'issue de ses fonctions est déposée entre cinq et six mois avant l'expiration de son mandat, et non plus entre un et deux mois. Enfin, l'article 1er prévoit que, trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique par la Haute autorité, qui l'assortit d'un avis dans lequel elle apprécie la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT (vide)
    (Art. 2 déclaré inconstitutionnel)

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES (art. 3 à 14)
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'indemnité parlementaire (art. 3)
     L'article 3 complète l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Il prévoit que chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, d'une part, à la mise en œuvre des règles régissant le cumul de rémunérations publiques des membres du Parlement et à la sanction de leur violation et, d'autre part, « aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ».

Chapitre II Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités (art. 4 et 5)
    L'article 4 instaure une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement en début de mandat. À cette fin, il introduit un article L.O. 136-4 dans le code électoral, prévoyant que, dans le mois suivant l'entrée en fonction d'un député, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Si cette attestation fait état d'une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale et l'informe, le cas échéant, de l'existence d'une contestation. Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état du manquement du député à ses obligations fiscales, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale qui, s'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, saisit le Conseil constitutionnel. Ce dernier peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat. Ces dispositions sont applicables aux sénateurs en application de l'article L.O. 296 du code électoral. L'article 4 modifie les articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319 du même code, pour prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant.

    L'article 5 supprime, aux fins d'éviter une double incrimination des mêmes faits, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L.O. 135-2 du code électoral, qui réprime d'une amende de 45 000 euros la publication et la divulgation de la déclaration de situation patrimoniale d'un membre du Parlement ou des observations et appréciations relatives à cette déclaration.

Chapitre III Dispositions relatives aux incompatibilités (art. 6 à 13)
     L'article 6 modifie le paragraphe III de l'article L.O. 135-1 du code électoral pour compléter la liste des éléments sur lesquels porte la déclaration d'intérêts et d'activités que les parlementaires doivent remettre au bureau de leur assemblée et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il y ajoute les « participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». En vertu de l'article L.O. 135-2 du même code, cette déclaration est publiée par la Haute autorité.

     L'article 7 complète l'article L.O. 146 du code électoral relatif à l'incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général délégué ou de gérant exercées dans des sociétés, entreprises ou organismes, mentionnés aux 1° à 7° de cet article, travaillant essentiellement pour des personnes publiques. Il insère dans cet article un 8° prévoyant que le mandat parlementaire est incompatible avec ces fonctions de direction lorsqu'elles sont exercées dans des sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux entités mentionnées aux 1° à 7°.

     L'article 8 réécrit l'article L.O. 146-1 du code électoral afin d'interdire à tout parlementaire de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat, y compris s'il s'agit d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il lui est également interdit de poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant son entrée en fonction, ou lorsqu'elle consiste à fournir des prestations de conseil aux entités mentionnées aux 1° à 7° précités ou à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

     L'article 9 insère un nouvel article L.O. 146-2 dans le code électoral maintenant l'interdiction pour tout parlementaire d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. Les 1° et 2° de cet article interdisent également à un parlementaire de continuer à exercer ce contrôle lorsqu'il l'a acquis dans les douze mois précédant son entrée en fonction ou lorsque l'activité de l'entité contrôlée consiste principalement dans la fourniture de conseils aux entités mentionnées aux 1° à 7° déjà cités.

     L'article 10 crée un article L.O. 146-3 dans le code électoral interdisant à un parlementaire d'exercer l'activité de représentant d'intérêts.

     L'article 11 modifie l'article L.O. 151-1 du code électoral afin de prévoir que le parlementaire qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles L.O. 146-2 et L.O. 146-3 doit y mettre fin dans un délai d'un mois. Lorsque le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité visé aux 1° et 2° de l'article L.O. 146-2, ce délai est de trois mois.

     L'article 12 modifie l'article L.O. 151-2 du code électoral afin de prévoir la compétence du bureau de l'assemblée concernée pour vérifier la compatibilité avec son mandat des participations financières détenues par un parlementaire.

    L'article 13 modifie l'article L.O. 145 du même code afin de prévoir qu'un parlementaire ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative et qu'il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. Il est également précisé que l'incompatibilité avec le mandat de parlementaire des fonctions de direction dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitre IV Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle » (art. 14)
    L'article 14 prévoit : « Il est mis fin à la pratique dite de la "réserve parlementaire", consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées ». Il abroge par voie de conséquence le dispositif destiné à assurer la publicité de l'utilisation des crédits correspondants, avec un effet différé au 1er janvier 2024 afin d'assurer la transparence de l'utilisation des crédits votés avant l'adoption de la loi organique déférée.

    (Article 15 déclaré inconstitutionnel)

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES (art. 16)
     L'article 16 étend de six mois à un an la durée de la période pendant laquelle un parlementaire n'est pas tenu de produire une nouvelle déclaration de situation patrimoniale (modification de l'art. L.O. 135-1)..

    (Article 17 déclaré inconstitutionnel)

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES (art. 18)
    L'article 18 ajoute les fonctions de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques institué par la loi pour la confiance dans la vie politique au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce dans les conditions prévues par cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (art. 19 à 27)
     L'article 19 précise les conditions d'entrée en vigueur de la procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement prévue à l'article 4. Cette procédure est applicable aux députés à la date de publication de la loi organique et aux sénateurs le 2 octobre 2017.

     L'article 20 précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 6 à 10.

     L'article 21 prévoit que les dispositions de l'article 14 relatives à la suppression de la pratique dite de la « réserve parlementaire » ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l'exercice 2018.

     L'article 22 précise les conditions dans lesquelles l'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet l'attestation prévue à l'article L.O. 136-4 du code électoral, créé par l'article 4 de la loi organique déférée, ainsi que l'attestation prévue à l'article 5-3 de la loi du 7 juillet 1977 mentionnée ci-dessus, créé par l'article 31 de la loi pour la confiance dans la vie politique.

    (Article 23 déclaré inconstitutionnel)

    Les articles 24 et 27, qui modifient les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, prévoient des dispositions similaires à celles figurant aux articles 6 à 9 et 11 de la loi organique pour les membres d'une assemblée de province ou du congrès de Nouvelle-Calédonie et pour les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

    Les articles 25 et 26, qui modifient les statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, prévoient des dispositions similaires à celles figurant aux articles 11, 14, 15, 16 et 17 de la loi pour la confiance dans la vie politique pour le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les présidents des assemblées de province, le président de la Polynésie française et les membres de son gouvernement et le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (art. 1er)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT (vide)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES (art. 3 à 14)
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'indemnité parlementaire (art. 3)
Chapitre II Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités (art. 4 et 5)
Chapitre III Dispositions relatives aux incompatibilités (art. 6 à 13)
Chapitre IV Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle » (art. 14)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES (art. 16)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES (art. 18)
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (art. 19 à 27)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 septembre 2017 Loi organique pour la confiance dans la vie politique n° 2017-753 DC

Rubriques :  pouvoirs publics / élections

Voir aussi :
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique - CE avis 12 juin 2017 Projet de loi organique pour la confiance dans l'action publique n° 393323 et 393324 - Décret n° 2018-518 du 27 juin 2018 portant diverses modifications du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - CC 6 juillet 2018 Situation de M. Thierry Robert au regard du respect de ses obligations fiscales n° 2018-1 OF


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