Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (Lien Legifrance, JO 24/03/2019)

Les principales dispositions
    La loi organique de seize articles contient principalement des dispositions relatives au statut de la magistrature et modifie surtout l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

    Les articles 1er, 2, 6 et 8 de la loi organique modifient plusieurs articles de l'ordonnance du 22 décembre 1958, afin de tirer les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance prévue par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

    L'article 3 complète l'article 41-10 A de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il prévoit que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés.

    L'article 4 modifie l'article 41-10 de la même ordonnance. D'une part, afin de tirer les conséquences de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il supprime la possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'exercer des fonctions de juge d'instance et leur permet d'exercer les futures fonctions de juge des contentieux de la protection. D'autre part, il prévoit que ces mêmes magistrats peuvent être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

    L'article 5 modifie l'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. D'une part, il tire les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance. D'autre part, il prévoit, au dernier alinéa de cet article 41-11, que, lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

    L'article 7 supprime les deux dernières phrases de l'article 41-26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon lesquelles la formation collégiale d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats honoraires.

    L'article 9 tire les conséquences de la création, par la même loi, d'un procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris.

    L'article 10 modifie l'ordonnance n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, le code électoral et la loi organique du n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, afin de tirer les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance.

    L'article 11 modifie l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République à des fins rédactionnelles, notamment pour tirer les conséquences de la création du tribunal d'instance de Paris et de la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement parisiens.

    L'article 12 permet aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles d'exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. Ces dispositions visent à mettre en œuvre l'expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises, prévue à l'article 63 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Selon le paragraphe II de cet article 63, cette cour criminelle est composée d'un président et de quatre assesseurs, dont deux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. D'autre part, l'article 12 modifie les articles 41-25 et 41-26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, afin de prévoir que des magistrats honoraires peuvent exercer des fonctions d'assesseur dans les cours d'assises, sans qu'une cour d'assises ne puisse comprendre plus d'un assesseur choisi parmi ces magistrats honoraires.

    L'article 13 prévoit que, à compter du 1er janvier 2020, par dérogation aux règles d'affectation des magistrats applicables en cas de suppression d'une juridiction prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire ou dans laquelle est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans, respectivement, ce tribunal ou cette chambre de proximité. En outre, pour l'application de la règle de limitation à dix ans de la durée d'exercice des fonctions prévue à l'article 28-3 de la même ordonnance, ces magistrats sont réputés exercer leurs fonctions de juge des contentieux de la protection depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

    L'article 14 prévoit que, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés. 

    L'article 15 modifie l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, qui détermine les dispositions du code électoral applicables à l'élection du Président de la République, afin de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 5 de ce code, prévue par l'article 11 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

    L'article 16 définit les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 mars 2019 Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions n° 2019-779 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


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