Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (JO 20/12/2008, p. 19538)

Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019960926

Les principales dispositions
    La loi d'initiative parlementaire modifie principalement le code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution aux prestations funéraires devront être titulaires d'un diplôme national (art. 2 insérant un art. L. 2223-25-1 dans le CGCT, entrée en vigueur dans 5 ans aux termes de l'art. 22).

    La fermeture du cercueil en cas de transport du corps hors de la commune et la crémation sont ajoutés à la liste des opérations s'effectuant sous la surveillance des autorités administratives (art. 4 modifiant l'art. L. 2213-14 CGCT).

    La loi fixe la fourchette (entre 20 et 25 €) du montant des vacations pour la surveillance de diverses opérations funéraires (mesures de police, fermeture du cercueil en cas de transport du corps hors de la commune, crémation, exhumation, réinhumation et translation de corps) (art. 5 modifiant l'art. L. 2213-15 CGCT).

    Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales (art. 6 insérant un art. L. 2223-21-1 dans le CGCT). Chaque maire définit les modalités de consultation de ces devis.

    Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal (art. 8 complétant l'article L. 2223-34-1 CGCT).

    Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance (art. 9 complétant l'art. L. 2223-34-2 CGCT).

    Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort (art. 11 ajoutant un art. 16-1-1 dans le code civil). Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. A défaut des sanctions sont encourues.

    Les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (art. 14, entrée en vigueur dans 5 ans aux termes de l'art. 22).

    Les cendres issues d’une crémation doivent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit après déclaration dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques (art. 16 insérant les art. L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 dans le CGCT).

    Les communes et les EPCI sont les autorités compétentes pour créer les crématoriums et les sites cinéraires, Leur gestion est directe ou déléguée mais les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium ne peuvent faire l'objet d'une gestion déléguée. Pour la procédure de création et d'extension, l'autorisation du représentant de l'Etat est requise (art. 17 modifiant l'art. L. 2223-4 CGCT).

    Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses (art. 18 insérant un art. L. 2223-12-1 dans le CGCT).

    Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (art. 21 insérant un article L. 511-4-1 dans le code de la construction et de l'habitation).

    L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée (art. 23 I).

    Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium (art. 23 III). Les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée (art. 23 IV).

Plan de la loi
Chapitre Ier : Du renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire (art. 1 à 2)
Chapitre II : De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles (art. 3 à 10)
Chapitre III : Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (art. 11 à 17)
Chapitre IV : De la conception et de la gestion des cimetières (art. 18 à 21)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires (art. 22 et 23)

Observ. : L'instauration de schémas régionaux de crématoriums n'a pas été retenue.

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / collectivités territoriales

Commentaires
AUBIN E. et SAVARIT-BOURGEOIS I., Du statut juridique des cenres à la nouvelle gestion communale en matière funéraire, AJDA, 2009, 23 mars, pp. 531-538.

Voir aussi :
Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires

affaires-publiques.org (accueil)