Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (Lien Legifrance, JO 29/12/2019)

Les principales dispositions
    La loi de 269 articles après la décision du Conseil constitutionnel (280 avant) contient outre des dispositions portant sur l'équilibre des finances publiques et des réformes fiscales de fond, de nombreuses dispositions ponctuelles en matière fiscale (modifications de taux, de seuils ou de plafonds, de champs d'application, de limites temporelles, ...) et l'annonce de la remise future de nombreux rapports par le gouvernement au parlement.

    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 : Solde structurel (1) : - 2,2 ; Solde conjoncturel (2) : 0,1 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : -0,1 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -2,2. Le solde effectif en 2020 serait ainsi en nette amélioration par rapport au solde effectif prévu en 2019, -3,1 en points de PIB. Le retour du déficit public sous 3 % du produit intérieur brut (PIB), opéré en 2017 qui a permis à la France de sortir en 2018 de la procédure pour déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, et confirmé en 2018, n'a pas été respecté en 2019 et le serait donc en 2020.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 96)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 95)
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 72)
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
    L'article 1er autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. Elle fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière : Elle s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ; 3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales (art. 2 à 72)
    L'article 13 complète l'article 4 B du code général des impôts qui prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, y exercent une activité professionnelle à titre principal ou y ont le centre de leurs intérêts économiques. L'article 13 précise que les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal.

    L'article 15 de la loi instaure une condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts destiné à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.

    L'article 16 prévoit la suppression de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à partir de 2023. Cet article achève ainsi une réforme débutée par la loi du 30 décembre 2017, laquelle avait instauré un dégrèvement progressif de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale. Dans ce cadre, il transfère à l'État le produit de cette taxe à compter de 2021 et met en place corrélativement, à partir de cette même date, un nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales. Ainsi, d'une part, afin de compenser pour les communes la suppression de la taxe d'habitation, le législateur leur transfère la part de taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement perçue par les départements. Ce transfert est accompagné d'un mécanisme correcteur afin que la somme perçue par chaque commune soit équivalente au produit de la taxe d'habitation calculé sur la base de la situation constatée en 2020 avec, toutefois, l'application des taux de 2017. D'autre part, afin de compenser la perte du produit de la taxe d'habitation pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la perte, pour les départements, de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties, il est affecté à ces collectivités territoriales une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, pour l'année 2020, l'article 16 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d'habitation entre 2017 et 2019 ne conserveront pas le produit supplémentaire issu de cette hausse qu'ils auront perçu par le biais du dégrèvement de taxe d'habitation sur la résidence principale instauré par la loi du 30 décembre 2017. Il est également prévu le gel, à partir de 2020, des taux et des abattements de taxe d'habitation à leur niveau de 2019.

    L'article 18 modifie l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dont la superficie excède certains seuils et situés dans la limite territoriale de la région Île-de-France. Afin d'augmenter les recettes de l'établissement public Société du Grand Paris, son paragraphe I soumet à un tarif majoré de 20 % les locaux à usage de bureaux situés dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 73 à 95)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 73 à 80)
    L'article 74 supprime la part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée aux régions au titre du financement, par ces dernières, de la prime d'apprentissage.

    L'article 76 tire les conséquences financières du transfert aux branches professionnelles de la compétence des régions en matière d'apprentissage.

    L'article 79 évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales pour 2020 à 41 2 Mds € (40,6 Mds € en 2019). Ils sont faits au titre principalement de : la dotation globale de fonctionnement (26 8 Mds €), le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (6 Mds €), la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,9 Mds €) et la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2,7 Mds €).

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 81 à 85)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 86 à 92)
    L'article 88 prévoit que par dérogation, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation : son montant est de138 € en 2020 au lieu de 139 € eu 2019) et outre-mer de 88 € au lieu de 89 € en 2019) (modif. article 1605 du code général des impôts).

D. – Autres dispositions (art. 93 à 95)
    L'article 94 modifie plusieurs affectations de recettes de l'État à la sécurité sociale mais l'absence de compensation aux organismes de sécurité sociale de certaines mesures d'exonération de cotisations sociales et de réduction de contributions affectées à ces organismes résulte de la loi du 24 décembre 2019

    L'article 95 évalue, pour 2020 à 21 5 Mds € la contribution de la France au budget de l'Union européenne effectué par un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR).

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 96)
     Pour le budget général en 2020, les montants nets évalués sont de 244 6 Mds € pour les ressources, 337,7 Mds € pour les charges et de - 93 1 Mds € pour le solde déficitaire (art. 96). Le solde reste quasi identique pour le budget de l'Etat par les soldes des budgets annexes et des comptes spéciaux. Ainsi plus d'un quart des dépenses sont financées par de l'endettement. Le solde budgétaire prévu serait donc amélioré par rapport à celui attendu par la loi de finances rectificative pour 2019 (-97,7 Mds €). (les montants sont arrondis à la centaine de millions d'euros la plus proche).

    Le besoin de financement (les charges de trésorerie) s'élève à 230,5 Mds €, en hausse par rapport à 2019, année pour laquelle il est évalué à 226,9 Mds € par la LFR 2019. En 2020, le besoin de financement se répartit en : amortissement de la dette à moyen et long termes (136,4 Mds €), amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau (1,8 Mds €), amortissement des autres dettes reprises (0,5), déficit à financer (93,1 Mds €) et autres besoins de trésorerie (-1,3 Mds €). Les ressources de financement (230,5 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (205 Mds €). Les autres ressources sont : ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (2 Md €) ; variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme (10 Mds €), variation des dépôts des correspondants (6,4 Mds €), variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (3,6 Mds €), les autres ressources de trésorerie (3,5 Mds €)..

    Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 Mds € en 2020. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.

    Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT), est fixé au nombre de 1 943 108 (contre 1 953 516 prévus par la LFI en 2019 et 1 953 810 par la LFR 2019).

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 97 à 280)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 97 à 100)
I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 97 à 99)
    L'article 97 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501,8 Mds € et de 478,5 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    L'article 98 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour des montants avoisinant dans les deux cas 2,3 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    L'article 99 ouvre aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81,4 Mds € et de 81,2 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Le même article 99 ouvre aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128,7 Mds € et de 128,8 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 100)
    L'article 100 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, au montant de 19,9 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Il fixe les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, au montant de 250 Mio €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 101 à 104)
    L'article 101 fixe à 1 943 108 le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT) dont 1 931 95 ETPT au titre du budget général et le reste au titre des budgets annexes. Il est réparti conformément au tableau figurant à cet article, c'est-à-dire notamment : 1 019 085 pour l'éducation nationale et la jeunesse, 290 406 pour l'intérieur, 270 746 pour les armées, 121 582 pour l'action et les comptes publics et 87 617 pour la justice.

    L'article 102 fixe à 402 113 ETPT le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, dont 259 762 pour la recherche et l'enseignement supérieur, les formations supérieures et recherche universitaire y comptant pour 165 939 ETPT.    L'article 103 fixe à 3 411 ETPT le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973). Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

      L'article 104 fixe à 2 589 ETPT le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, dont 1050 ETPT pour l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 485 pour l'autorité des marchés financiers (AMF), 425 pour la Haute Autorité de santé (HAS) et 290 pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020 (art. 105)
    L'article 105 indique que les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 106 à 280)
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 106 à 217)
    L'article 129 prévoit la remise par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, d'un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations. radioélectriques m

    L'article 145 institue une taxe forfaitaire de dix euros due par tout employeur pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

    L'article 146 prévoit notamment la mise en œuvre d'une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation en 2026. Dans ce cadre, il modifie les règles d'évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles. Le premier alinéa du 1 du C du paragraphe II de cet article dispose ainsi que cette valeur est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété. Selon son second alinéa, « à défaut », cette valeur est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de la propriété.

    L'article 154 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et à exploiter de manière automatisée les contenus accessibles publiquement sur les sites internet de certains opérateurs de plateforme, aux fins de recherche de manquements et d'infractions en matière fiscale et douanière.

    L'article 164 prévoit qu'à titre expérimental, dans la région Bretagne, le préfet peut, par dérogation à l'article 199 novovicies du code général des impôts, déterminer, pour les logements situés dans des communes ou parties de communes qu'il délimite, les plafonds de loyer et de ressources du locataire rendant éligible à la réduction d'impôt prévue par cet article 199 novovicies.

    L'article 184 autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre en œuvre le recouvrement, prévu par le paragraphe I de ce même article, de certaines impositions et amendes par le service des impôts en lieu et place de celui des douanes, harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, améliorer la lisibilité des dispositions en cause et assurer le respect de la hiérarchie des normes.

    L'article 196 précise l'objet des ressources allouées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée, du fonds de solidarité en faveur des départements et des recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement. Il précise que, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, l'objet de ces ressources a été la compensation des dépenses exposées par les départements, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active résultant des décrets mentionnés au paragraphe I de ce même article.

    L'article 199 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2 milliards d'euros.

    L'article 200 instaure des règles dérogatoires de revalorisation de certaines prestations sociales pour 2020. Il prévoit que le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018. Il fixe à 0,3 % la revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement, du montant de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du montant forfaitaire de la prime d'activité et du montant maximal de sa bonification principale (revalorisation limitée, inférieure au taux d'inflation).

    L'article 202 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.    L'article 202 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.

II. – AUTRES MESURES (art. 218 à 280)
Action extérieure de l'Etat (art. 218)

Administration générale et territoriale de l'Etat (art. 219 et 220)
    L'article 220 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte électorale et qui envisage la possibilité de sa dématérialisation.

Aide publique au développement (art. 221)
    L'article 221 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur l'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 222)
    L'article 222 précise que la carte d'invalidité donne droit à une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs de : 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ; 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus (ajout à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). En outre, la gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1. La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”. Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. De plus, les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. Par ailleurs, les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Cohésion des territoires (art. 223 à 226)

Conseil et contrôle de l'Etat (art. 227)
Article 227 AC

Défense (art. 228)

Écologie, développement et mobilité durables (art. 229 à 233)
    L'article 229 autorise la Caisse de la dette publique à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation. L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.

Économie (art. 234)
    L'article 234 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. 

Enseignement scolaire (art. 235 et 236)
    Les articles 235 et 236 prévoient la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière et d'un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés..Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 237)

Immigration, asile et intégration (art. 238 à 240)
    L'article 239 abroge le titre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles L331-1 à L331-2) consacré à l'aide au retour volontaire.

Justice (art. 241 à 243)
    L'article 243 porte sur l'aide juridictionnelle et modifie notamment la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Médias, livre et industries culturelles (art. 244)

Outre-mer (art. 245 et 246)
    L'article 245 porte sur la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique (ajout des art. L. 1804-1 et s. dans le code des transports). Il prévoit qu'en complément de la politique nationale de continuité territoriale, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.Recherche et enseignement supérieur (art. 247 à 248)

Relations avec les collectivités territoriales (art. 249 à 261)
    L'article 250 institue, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles (ajout de l'art. L. 2113-22 dans le CGCT).

    L'article 252 institue à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin (ajout de l'art. L. 2335-17 dans le CGCT). Cette dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité comporte trois fractions.

    L'article 256 prévoit que les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes (ajout de l'art. L. 5211-28-4 dans le CGCT).

Remboursements et dégrèvements (art. 262 et 263)

Santé (art. 264 à 268)
    L'article 264 modifie le régime du dispositif d'aide médicale de l'État (modif. de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles). Il prévoit que la prise en charge des soins d'un étranger majeur en situation irrégulière peut être subordonnée, pour certains frais, à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'État. Cette prise en charge peut toutefois être accordée dans certains cas avant l'expiration de ce délai, avec l'accord préalable du service du contrôle médical.

Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 269 à 270)

Sport, jeunesse et vie associative (art. 272 et 273)
     L'article 272 crée un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l'objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

    L'article 273 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.

Travail et emploi (art. 274 à 276)
    L'article 276 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d' un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (art. 277 et 278)
Article 277 AC
L'article 278 prévoit que des parcelles situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.

Pensions (art. 279)

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (art. 280)

Plan de la loi

Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 96)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 95)
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 72)
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. - Mesures fiscales (art. 2 à 72)
II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 73 à 95)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 73 à 80)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 81 à 85)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 86 à 92)
D. – Autres dispositions (art. 93 à 95)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 96)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 97 à 280)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 97 à 100)
I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 97 à 99)
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 100)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 101 à 104)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020 (art. 105)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 106 à 280)
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 106 à 217)
II. – AUTRES MESURES (art. 218 à 280)
Action extérieure de l'Etat (art. 218)
Administration générale et territoriale de l'Etat (art. 219 et 220)
Aide publique au développement (art. 221)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 222)
Cohésion des territoires (art. 223 à 226)
Conseil et contrôle de l'Etat (art. 227 
Défense (art. 228)
Écologie, développement et mobilité durables (art. 229 à 233)
Économie (art. 234)
Enseignement scolaire (art. 235 et 236)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 237)
Immigration, asile et intégration (art. 238 à 240)
Justice (art. 241 à 243)
Médias, livre et industries culturelles (art. 244)
Outre-mer (art. 245 et 246)
Recherche et enseignement supérieur (art. 247 à 248)
Relations avec les collectivités territoriales (art. 249 à 261)
Remboursements et dégrèvements (art. 262 et 263)
Santé (art. 264 à 268)
Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 269 à 270)
Sport, jeunesse et vie associative (art. 272 et 273)
Travail et emploi (art. 274 et 275)
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (art. 277)
Pensions (art. 279)
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (art. 280)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 27 décembre 2019 Loi de finances pour 2020 n° 2019-796 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020


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