Loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (Lien Legifrance, JO 03/12/2019)

Les principales dispositions
    Comme la loi organique du même jour, la loi ordinaire est issue d'une proposition parlementaire. Elle contient, d'une part, des dispositions relatives à l'encadrement du financement des campagnes électorales et aux règles d'inéligibilité (chap. 1er) et, d'autre part, des dispositions portant sur la propagande et les opérations de vote (chap. II). En l'absence de précision, ci-après un article renvoie au code électoral.

Chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité (art. 1er à 6)
    L'article 1er prévoit que pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale ou le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, comme Paypal (ajout aux articles L. 52-5 et L. 52-6). Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code

    L'article 2 modifie les règles de dépôt des comptes de campagne (modif. de l'article L. 52-12 notamment).

    L'article 5 modifie l'article L. 118-3 du code électoral pour clarifier les hypothèses dans lesquelles le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales, départementales ou régionales.

    L'article 6 apporte des modifications aux cas d'inéligibilité au conseil départemental et au conseil municipal (modif. des art. L. 195 et L. 231).

Chapitre II Propagande et opérations de vote (art. 7 à 15)
    L'article 7 modifie l'article 49 du code électoral pour ajouter l'interdiction à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de tenir une réunion électorale et reprendre les interdictions prévues par l'article L. 49-1 qui est donc abrogé..

    L'article 8  dispose que la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (ajout de l'art. L. 47 A).

    L'article 9 prévoit que lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (ajout à l'art. L. 52-2).

    L'article 10 modifie l'article L. 52-3 afin d'interdire que les bulletins de vote comportent : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ; 3° La photographie ou la représentation d'un animal. Il est aussi indiqué que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

    L'article 11 prévoit qu'en cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches (ajout à l'art. L. 51).

    L'article 12 ajoute la référence à des articles dans l'article L. 306 du code électoral.

    L'article 13 codifie l'usage républicain selon lequel le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne peuvent pas être modifiés dans l'année qui précède le scrutin (insertion dans le code électoral d'un titre intitulé « Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin » comprenant l'art. L. 567-1 A). Le même article abroge loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

    L'article 14 modifie des références dans plusieurs articles du code électoral et dans des lois.

    L'article 15 prévoit que la présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 novembre 2019 Loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral n° 2019-793 DC

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral - Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral


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