Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (Lien Legifrance, JO 26/10/2021)

Les principales dispositions
    La loi de 34 articles après la décision du Conseil constitutionnel (37 avant) tend notamment à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), à renforcer la protection des radiodiffuseurs contre la reprise non autorisée de leurs programmes et à améliorer la lutte contre le piratage en ligne, à consolider la mission de l'ARCOM en modernisant les compétences et pouvoirs de contrôle et d'enquête dont le CSA disposait et à renforcer la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Elle modifie plusieurs codes et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication. 

Chapitre Ier : Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet (articles 1 à 7)
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport (articles 1 à 3)
    L'article 1er modifie l'article L. 331-12 du CPI pour notamment indiquer les missions et les moyens d'action de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces missions sont de : 1° Protéger les œuvres et les objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ; 2° Encourager au développement de l'offre légale et observer l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 3° Réguler et veiller dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés. Au titre de ces missions, l'autorité prend toute mesure, notamment par l'adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d'une part, l'information du public sur l'existence des moyens de sécurisation et, d'autre part, la signature d'accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins ou aux droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. L'autorité évalue l'efficacité des accords qui ont été conclus. A cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. 
    L'article 1er rétablit l'article. L. 331-14 disposant que pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 331-12, l'ARCOM dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils reçoivent les saisines adressées à l'autorité et peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits, lorsqu'elle est requise. Ils peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ; 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ; 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.
    L'article 1er transfère l'article L. 331-23-1 à l'article L. 331-18 pour prévoir que l'ARCOM évalue le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés, prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1, au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Au titre de la mission d'évaluation, les agents habilités et assermentés de l'ARCOM peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles. L'ARCOM peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. 
    L'article 1er ajoute un paragraphe consacré à la caractérisation des atteintes aux droits. Ainsi, l'article L. 331-25 permet à l'ARCOM de rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
    L'article 1er ajoute un paragraphe consacré à la lutte contre les sites miroirs. Ainsi, l'article L. 331-27 prévoit que lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'ARCOM, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. L'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
    Enfin, l'article 1er contient aussi des dispositions de coordination pour remplacer dans divers textes les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » (HADOPI) par les mots : « l'ARCOM ».

    L'article 3 complète le code du sport par une section « Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives » comprenant deux articles. Selon l'article L. 333-10 lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit notamment peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Selon l'article L. 333-11 les agents habilités et assermentés de l'ARCOM peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits précédemment mentionnés. Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ; 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ; 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés précédemment reconnues ont été employées.

Section 2 : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 4 à 7)
    L'article 4 complète la loi du 30 septembre 1986 pour indiquer que l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique.

    L'article 5 modifie l'article 4 de la loi précitée pour indiquer la composition et les conditions de nomination des membres de l'ARCOM. L'Autorité comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé. Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un membre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation. Les membres de l'ARCOM sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable. Ils ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l'ARCOM (articles 8 à 29)
    L'article 11 complète la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un article 20-8 indiquant que les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l'article L. 333-10 du code du sport. 

    L'article 12 est relatif à la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre. Il complète l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour prévoir que le rapport annuel d'activité de l'ARCOM doit aussi contenir un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. L'article 12 complète aussi l'article 30-1 pour notamment prévoir que l'ARCOM prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques. Enfin, l'article 12 ajoute un article. 30-1-1 permettant à l'ARCOM, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, d'autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

    L'article 13 complète l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui prévoit que la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'ARCOM au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. "Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre." Le présent article 13 ajoute un nouveau point à ceux que la convention doit contenir : le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin.

    L'article 17 complète l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour prévoir que préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II de cet article 34-2, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services.

    L'article 22 complète l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour prévoir, sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, que les informations dont disposent l'ARCOM et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l'application du présent article.

    Les articles 24 et 29 complètent respectivement les articles 42-1 et 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir qu'à titre complémentaire, l'ARCOM peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

    L'article 25 complète l'article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour prévoir qu'en cas de manquement à l'obligation de contribution au développement de la production, le montant maximal de la sanction ne peut excéder le double du montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production.

    L'article 26 complète l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour permettre à l'ARCOM, par décision motivée, d'autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s'agissant d'obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l'orientation générale du service concerné et qu'elle est compatible avec l'intérêt du public.

Chapitre III : Dispositions relatives à la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles (articles 30 à 32)
    L'article 30 complète le code du cinéma et de l'image animée par un titre « Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » prévoyant une obligation de notification au ministre chargé de la culture avant cession d'une oeuvre . En effet, l'article L. 261-1 dispose toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation. Est concernée toute opération permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat. La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée. Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure. Selon l'article L. 261-2, si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné à l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. Enfin , l'article. L. 261-3 prévoit qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 33 à 37)
Section 1 : Dispositions diverses (article 33)
    L'article 33 contient de nombreuses dispositions de coordination pour tenir compte de la substitution du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM.).

Section 2 : Dispositions transitoires (articles 34 à 36)
    Les articles 34 et 35 précisent les conditions d'entrée en vigueur d la loi.

    L'article 36 prévoit que les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui leur permet de recourir, dans le cadre de conventions, à l'expertise et à l'appui d'un service administratif de l'Etat désigné par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d'informations, de documents et de données traités par lesdites autorités, aux fins d'expertise et d'appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles. Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins précédemment mentionnées et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées. Pour l'accomplissement de ses missions, l'ARCOM peut demander à être inscrite sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui lui permet de recourir à l'expertise et à l'appui d'un service administratif.

Section 3 : Dispositions finales (article 37)
    L'article 37 contient des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et ses conditions d'application dans certaines collectivités ultramarines (îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française).

Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet (articles 1 à 7)
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport (articles 1 à 3)
Section 2 : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 4 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 29)
Chapitre III : Dispositions relatives à la protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles (articles 30 à 32)
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 33 à 37)
Section 1 : Dispositions diverses (article 33)
Section 2 : Dispositions transitoires (articles 34 à 36)
Section 3 : Dispositions finales (article 37)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 octobre 2021 Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique n° 2021-826 DC

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication


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