Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat (JO 02/02/2007, p. 2028)
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Les principales dispositions
L'ordonnance crée une nouvelle catégorie d'établissements publics dénommés offices publics de l'habitat (OPH) et organise la transformation de plein droit dans ce nouveau statut, de tous les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et de tous les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) existants. Elle intervient en application de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ayant sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, habilité le gouvernement à prendre par cette voie, toutes mesures en ce sens.
Les OPH ont pour principales caractéristiques :Les fonctionnaires territoriaux relevant des OPHLM et des OPAC existants ont le choix entre trois possibilités lors de la transformation en OPH :
- d'être des établissements publics industriels et commerciaux locaux pouvant être rattachés soit à un EPCI compétent en matière d'habitat, soit à un département, soit à une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat ;
- d'avoir compétence pour intervenir sur le territoire de la région où se trouve leur collectivité territoriale ou leur EPCI de rattachement ;
- d'avoir un conseil d'administration dans lequel la représentation de la collectivité territoriale ou de l'EPCI de rattachement est majoritaire ;
- d'être pour certains soumis aux règles de la comptabilité publique et pour d'autres aux règles de la comptabilité de commerce.
- poursuivre leur carrière ;
- demander un détachement au sein de leur établissement pour une période de deux ans renouvelable une seule fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés dans les OPH (position spécifique créée par l'ordonnance) ;
- renoncer à leur qualité de fonctionnaire, au profit d'un statut de salarié de l'OPH.
Les OPH ont notamment pour attributions de :L'ordonnance modifie principalement le code de la construction et de l'habitation (notamment les art. L. 421-1 et s.), mais aussi le code des juridictions financières, le code général des impôts et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 3 de l'ordonnance modifiant essentiellement l'art. 120 de la loi, les modifications des art. 15 et 29 de la loi étant de coordination).
- réaliser, principalement en vue de la location, des opérations de construction de logements répondant à des critères sociaux et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ;
- réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code ;
- gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à divers organismes tiers ;
- réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation ;
- réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
- assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des sociétés de construction pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, en accession à la propriété ;
- construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
- acquérir et donner en location, à des organismes agréés par arrêté du préfet, des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
- construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale ;
- souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
- vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes de logement social et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux.
Elle se compose de quatre titres :Voir aussi le rapport au président de la République
- Titre Ier Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation (art. 1 à 2)
- Titre II Dispositions particulières relatives aux personnels employés dans les offices publics de l'habitat (art. 3)
- Titre III Dispositions modifiant le code des juridictions financières et le code général des impôts (art. 4 et 5)
- Titre IV Dispositions transitoires (art. 6 à 14)
GLOSSAIRE : office public d'aménagement et de construction - office public d'habitations à loyer modéré - office public de l'habitat
Rubrique : urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
VINCENT Antoine, Publication de l'ordonnance créant les offices publics de l'habitat, AJDA, 2007, 12 fév., p. 278.
Voir aussi :
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement