Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (Lien Legifrance, JO 04/07/2020)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comporte neuf articles répartis en quatre titres.

Titre Ier : Le statut de citoyen sauveteur (art. 1er)
    La loi établit le statut de citoyen sauveteur en complétant l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure. Elle attribue la qualité de citoyen sauveteur et le bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public à quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Le citoyen sauveteur effectue, jusqu'à l'arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe. Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention. Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part.

Titre II : Mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent (art. 2 à 5)
    L'article 2 de la loi modifie l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation pour prévoir explicitement que l'apprentissage des gestes de premiers secours dont bénéficie tout élève, dans le cadre de la scolarité obligatoire, au-delà d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré. Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure.

    Elle comporte plusieurs dispositions pour lesquelles le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre sont définis par décret. Celles prévoyant que :
Les salariés bénéficient d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite (art. 3 ajoutant de l'art. L. 1237-9-1 dans le code du travail)
La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent (art. 4 complétant l'article L. 211-3 du code du sport)
Une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent est instituée (art. 5)

Titre III : Clarifier l'organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours (art. 6 et 7)
    L'article 6 complète le code de la sécurité intérieure par un titre (art. L. 726-1 et L. 726-2) consacré aux formations aux premiers secours exigeant que les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme soient assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile ou par des associations de sécurité civile agréées. Il prévoit aussi que les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I du présent article.

    L'article 7 est un article de coordination.

Titre IV : Renforcer les peines en cas de vol ou de dégradation d'un défibrillateur (art. 8)
    L'article 8 prévoit sur le vol de matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (ajout à l'article 311-4 du code pénal). Elle punit des mêmes peines l'infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours (ajout à l'article 322-3 du code pénal).

Titre V : Évaluer la mise en œuvre (art. 9)
    Elle prévoit la remise annuelle du gouvernement au parlement d'un rapport comprenant les indicateurs suivants : 1° Le nombre de personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ; 2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ; 3° Le nombre d'utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ; 4° Le nombre d'interventions des services de secours à la suite d'un arrêt cardiaque ; 5° Le taux de survie à l'arrivée à l'hôpital et le taux de survie à trente jours ; 6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ; 7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d'élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.

Plan de la loi
Titre Ier : Le statut de citoyen sauveteur (art. 1er)
Titre II : Mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent (art. 2 à 5)
Titre III : Clarifier l'organisation des sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours (art. 6 et 7)
Titre IV : Renforcer les peines en cas de vol ou de dégradation d'un défibrillateur (art. 8)
Titre V : Évaluer la mise en œuvre (art. 9)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / santé



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